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Sur la décision
| Référence : | TJ Maubeuge, 21 juil. 2023, n° 21/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00344 |
Texte intégral
RET VOLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS du greffe reposant au
COUR D’APPEL X DOUAI N° Minute : aubouge
TRIBUNAL X PROXIMITÉ UNUTES e M d X Y ité roxim des Parvis de l’Hôtel de Ville IT p EXTRA Tribunal de
BP 40274
59607 Y CEXX
AFFAIRE n° : N° RG 21/00344 – N° Portalis DBZN-W-B7F-DGX7
JUGEMENT RENDU LE VINGT ET UN JUILLET XUX MIL VINGT TROIS
Débats :
La cause a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2023 à 14 heures, sous la Présidence de Emeline POURRIOT, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Maubeuge, assistée de Dominique XLOGE, Greffière, entre :
Parties :
XMANXURS
Monsieur Z AA né le […] à JEUMONT (59460), de nationalté française, retraité, et :
Madame AB AC AIe AA née le […] à JEUMONT (59460), de nationalté française, retraitée, demeurant ensemble […]
Représentés par Maître Océanne AUFFRET X PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORXAUX, substituée à l’audience par Maître Jean-Yves HOUZEAU, avocat au Barreau
d'[…].
DÉFENXURS
Maître AD AE, mandataire judiciaire, domiciliée […], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE ayant pour nom commercial SOLECO, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 521 970 756, ayant son siège social […], nommée à ses fonctions, par jugement du Tribunal de Comemrce de Bobigny en date du 19 mai 2021. Non comparante ni représentée à l’audience.
La S.A. COFIDIS, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 dont lé siège social est […], Parc de la Haute Borne-59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEXX
Représenté par Maître Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience pr Maître Olivier GILLIARD,lui même substitué à l’audience par Maître Antoine RICCARDI, tous deux membres de la SCP POULAIN-WIBAUT-GILLIARD-BRUYERRE, avocats au Barreau
d'[…].
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 14 avril 2023, délibéré prorogé au 16 juin 2023, 07 Juillet 2023 puis au 21 juillet 2023.
Le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, a été prononcé, après débats en audience publique, par sa mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2023 sous les signatures de :
- Emeline POURRIOT, Juge
- Annie PRELOOKER, Greffière
Envoi copies le 21 Juillet 2023 : copie exécutoire :
- Maître AUFFRET X PEYRELONGUE Copies certifiées conformes:
-Maître AUFFRET X PEYRELONGUE- Maître HELAIN (+ copie à Maître GILLIARD)
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2017, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG signaient, par l’intermédiaire d’un démarchage à domicile du représentant de la société SOLUTION
ECO ENERGIE (SOLECO), un bon de commande pour la fourniture et la poste d’une centrale photovoltaïque composée de vingt panneaux photovoltaïques, des micro-onduleurs, un système de régulation de chauffage et les matériels de raccordement, moyennant la somme de 25900 euros TTC.
Ce commercial soumettait également à M. AF AG et Mme AB AH épouse AG, en qualité d’intermédiaire de la société COFIDIS, une offre de crédit affecté dénommée «< PROJEXIO » acceptée le 23 février 2017, remboursable sur 132 mois, dont 12 mois de report, à raison de 120 mensualités de 255,54 euros (hors assurance facultative) moyennant un taux annuel effectif global de 2,96%.
Se plaignant du surcoût de l’installation, M. AF AG et Mme AB AH épouse
AG sollicitaient le Pôle Expert Nord Est, expert mathématique et financière et conseil en économie et des coûts de financement, qui réalisait une analyse de l’installation, l’expert concluant dans un rapport du 3 février 2021 à l’absence de rentabilité de l’installation par autofinancement.
Se plaignant du défaut d’autofinancement de l’installation, M. AF AG et Mme
AB AH épouse AG ont, par acte du 13 décembre 2021, procédé à l’assignation de Maître AE, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO
ENGERGIE, ainsi que la société COFIDIS, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-2, L.221-1, L. 221-5, L. 221-9, L.242-6, L. 132-55 du code de la consommation, les articles 1137, 1178 et 1231-1 du code civil et les articles 514 et 700 du code de procédure civile, devant le Tribunal de Proximité de Maubeuge aux fins de :
Prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre M. AF AG et la société SOLUTION ECO ENERGIE; et dire que faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, il pourrait en disposer à sa guise ; Condamner la société COFIDIS à rembourser à M. AF AG et Mme AB AH AI AG la somme de 25 283,30 euros, Condamner la société COFIDIS au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence,
à des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, Condamner conjointement et solidairement Maître AD AE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE et la société COFIDIS à payer à M. AF AG et Mme AB AH épouse AG la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société SOLECO et la société COFIDIS aux entiers dépens de
l’instance.
Fixée à l’audience du 4 mars 2022, l’affaire était renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties aux fins de respecter le principe du contradictoire.
Régulièrement convoqués à l’audience du 17 février 2023, les parties comparaissaient représentées, les conseils faisant le choix de déposer leur dossier, de sorte que le juge s’en
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tiendra aux dernières écritures figurant dans leur dossier respectif en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
Selon les conclusions figurant au dossier remis à l’audience du 17 février 2023, M. AF
AG et Mme AB AH épouse AG confirment leurs demandes initiales
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs opposent le non-respect des conditions de formation du contrat en opposant l’existence de pratiques commerciales douteuses de la société SOLECO qui leur a fait croire de manière illusoire que l’installation serait autofinancée.
En outre, ils soutiennent encore que la vente, intervenant dans le cadre d’un démarchage à domicile, ne respecte pas les mentions obligatoires prévues au code de la consommation, le bon de commande présentant de nombreux manquements au devoir d’information, constituant des violations aux textes d’ordre public sanctionnées par la nullité du contrat en application de l’article L. 111-8 du code de la consommation.
De même, ils opposent les dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation pour réclamer la résolution du crédit affecté et la remise en état initiale des parties.
Bien plus, ils se prévalent des dispositions du code de la consommation, relatives au démarchage à domicile, arguant du défaut de respect des dispositions des l’article L.221-9 de ce code et notamment des informations préalables prévues par les dispositions des articles
L.221-5-1°, L.111-1 et L.111-2 de ce même code.
Dans ce contexte, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG évoquent la nullité du bon de commande, arguant de la violation de ces dispositions d’ordre public du code de la consommation énonçant les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat à peine de nullité et relèvent notamment les défauts affectant le bon de commande en ce qu’il ne contient pas les caractéristiques techniques, la description et la dimension des matériels, ni le prix détaillé de chaque matériel vendu ni le coût de la main d’oeuvre, ni la date de livraison et les modalités d’installation.
En outre, ils contestent avoir couvert les nullités ainsi que la nullité relative du contrat en opposant que la SA COFIDIS ne démontre pas qu’ils acceptaient de poursuivre l’exécution du contrat en connaissance des vices l’affectant et avec l’intention de les réparer.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG soutiennent que le mandataire liquidateur doit reprendre le matériel, et à défaut, ils souhaitent en disposer et que la SA COFIDIS doit leur restituer les sommes versées en raison des fautes commises par le prêteur, malgré le remboursement intégral du prêt.
En outre, concernant le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS, les demandeurs se prévalent du préjudice causé par la faute du prêteur en ne vérifiant la validité du bon de commande avant de débloquer le crédit ni de la vérification de la livraison conforme du matériel, ni la vérification que l’installation était achevée, fonctionnait et produisait des revenus.
Ils sollicitent à ce titre que la SA COFIDIS soit déboutée de toute demande à leur encontre en raison de cette faute et la condamnation de celle-ci à restituer les sommes indument
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payées au titre de ce prêt.
M. AF AG et Mme AB AH épouse AG contestent encore la régularité du versement des fonds produite par la SA COFIDIS, notamment que les documents signés par les demandeurs étaient insuffisants à s’assurer de l’exécution correcte de la prestation par SOLECO, arguant de l’absence de raccordement effectif de l’installation au moment du versement des fonds.
En tout état de cause, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG demandent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 euros du fait d’une perte de chance subie du fait de la négligence du prêteur en faisant valoir l’existence d’un préjudice particulier du fait de la liquidation judiciaire du vendeur.
En réponse, la SA COFIDIS, dans ses dernières conclusions figurant au dossier déposé à
l’audience, sollicite pour sa part de :
A titre principal : Juger M. AF AG et Mme AB AH épouse AG mal fondés en leurs BALE
prétentions et les en débouter;
Juger la SA COFIDIS recevable et bien-fondée en ses demandes,
Juger n’y avoir lieu à nullité pour quelque cause que ce soit, et en conséquence qu’aucune somme n’est due à quel titre que ce soit A titre subsidiaire, Condamner COFIDIS à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts perçus, le capital ayant été remboursé par anticipation;
En tout état de cause, condamner solidairement M. AF AG et Mme AB AH épouse AG à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; condamner solidairement M. AF AG et Mme AB AH épouse AG aux entiers frais et dépens de l’instance, outre le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, la SA COFIDIS argue l’absence de dol en indiquant que les demandeurs n’en rapportent pas la preuve et notamment le caractère déterminant de leur engagement lié à l’autofinancement de l’installation
En outre, concernant l’inexécution du contrat principal, la SA COFIDIS relève que M.
AF AG et Mme AB AH épouse AG ont signé une attestation de livraison, l’attestation le consuel, puis ils ont utilisé les installations pendant plusieurs années sans se manifester.
La défenderesse oppose par ailleurs que les demandeurs ne démontrent pas plus que les conditions de validité du prêt n’étaient pas réunies, précisant par ailleurs que les demandeurs ont reçu toutes les informations préalables obligatoires, outre la consultation préalable du
FICP.
Elle expose encore que si le tribunal constatait néanmoins une telle violation du code de la consommation, la banque se prévaut de la nullité relative en ce que M. AF AG et Mme AB AH épouse AG ont attendu plus de 4 ans pour agir en justice alors que la livraison, l’installation et la mise en service du matériel sont intervenues, situation qui manifeste leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat en évoquant les vices
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l’affectant.
La banque oppose encore que M. AF AG et Mme AB AH épouse AG ont exécuté volontairement le contrat en acceptant la livraison, en signant une attestation de livraison sans réserve, en autorisant la Banque à débloquer les fonds et en remboursant de manière anticipée le crédit ainsi, même s’ils connaissaient l’existence d’une cause de nullité relative, ces faits pouvaient être considérés comme la confirmation tacite du contrat:
Concernant la faute que SA COFIDIS aurait commise, la défenderesse explique qu’elle a respecté ses obligations en procédant au versement des fonds au vu de l’attestation de livraison dont elle fait valoir la signature sans réserve par les emprunteurs, alors qu’il appartenait à ces derniers de ne pas signer ce document sans s’assurer de la complète exécution de la prestation.
De même, la défenderesse expose encore qu’aucune faute ne peut lui être opposée car l’installation fonctionne parfaitement du fait de sa mise en service sur le réseau ENEDIS.
Bien plus, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG ne peuvent opposer à la banque une obligation qui ne lui incombait pas, notamment en ce qui concerne la vérification de la décision de raccordement au réseau public ERDF qui constitue le monopole légal de cette dernière.
La SA COFIDIS soutient en conséquence n’avoir commis aucune faute lors du déblocage des fonds et sollicite de débouter les emprunteurs ou subsidiairement, la restitution des intérêts.
En outre, la SA COFIDIS exclut toute demande indemnitaire en opposant l’absence de toute démonstration des préjudices subis faute de preuve, exposant notamment que les demandeurs ont pu tirer des revenus de leur installation, d’autant qu’ils sont déchargés du remboursement du prêt, soldé l’année suivante de l’installation.
De même, elle expose que la liquidation judiciaire de la société SOLECO ne peut être constitutive d’un préjudice en l’absence de preuve d’une faute commise par la SA COFIDIS.
Enfin, la banque s’est défendue de toute irrégularité aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, contestant toute déclaration de déchéance du droit aux intérêts à son encontre.
Maître Danguy, en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLECO, était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2023, prorogé plusieurs fois dont la dernière au 21 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver.
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Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »>
Sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse constitutives d’un dol
Aux termes de l’article L. 121-3 du code de la consommation, Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou "origine France ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 21 février 2017 produit au débat qu’il est 'signé pour la société SOLECO par M. AJ. Il est en outre coché « Revente totale », sans indication d’un autofinancement au moyen d’un crédit d’impôt, de sorte que la preuve de l’existence d’un dol n’est pas rapportée.
Au surplus, si les demandeurs produisent un document manuscrit faisant état de calculs pour les convaincre de la rentabilité de leur investissement en l’attribuant au commercial de la société SOLECO, il convient de relever l’absence de force probante de cette pièce dans la mesure où elle n’est ni datée, ni signée par son auteur, ne porte aucune trace de son rattachement à la société SOLECO et n’est communiquée qu’en copie.
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En conséquence, à défaut de preuve, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la nullité du contrat du 21 février 2017
Il résulte de l’article du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016, que la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un acte suppose la connaissance du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer.
Aux termes du a du 2°) de l’article L. 121-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur applicable au litige, « 2° « Contrat hors établissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur »
De même, l’article L. […] du code de la consommation dans sa version en vigueur applicable au litige dispose que « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.
111-1 et L. 111-2 ; » le paragraphe III de ce même article précisant « III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous section pèse sur le professionnel. »
L’article L. 121-18-1 de ce même code dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées du I de l’article L. […]. »
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur applicable au présent litige,
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique
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et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret Conseil d'Etat.en
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas’conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
En outre, l’article L. 111-2 de ce même code dans sa version en vigueur applicable au présent litige précise en son I:
« I.-Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur »
L’article R.111-2 de ce même code prévoit encore en son a) paragraphe I. « Pour l’application du I de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : a) Le statut et la forme juridique de l’entreprise »
Au cas particulier, la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles lui permettant de procéder à une comparaison pertinente entres diverses offres de même nature proposée sur le marché afin d’opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce, le contrat litigieux ne mentionne qu’un prix global TTC et ne donne aucune précision sur le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part, le document ne comportant pas de rubriques fourniture et pose mais est simplement intitulé
< bon de commande >>.
Par ailleurs, le contrat litigieux ne précise pas le calendrier des travaux, aucune échéance ou délai de fourniture de pose ni même de livraison n’étant indiqué sauf la mention « date prévue de livraison : 3 à 4 semaines » qui apparaît insuffisante et très lacunaire car elle demeure silencieuse sur les dates d’exécution exactes des travaux et notamment des démarches administratives auprès de la Mairie, de ERDF, consuel et travaux de raccordement au réseau ERDF à la charge de SOLECO en totalité.
Bien plus, la mention de la société SOLUTION ECO ENERGIE n’apparaît qu’au recto du contrat, aucune information n’étant donnée sur le statut et la forme juridique de l’entreprise.
Plus grave, les articles L. […] à L. 121-21 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat visés dans le bon détachable de rétractation figurant en observations du contrat visaient les pratiques commerciales interdites et non le droit à rétractation, de sorte que l’information relative au droit de rétraction des demandeurs ne peut
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raisonnablement être considérée comme ayant été faite de manière valable (voir arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 20 avril 2022, n°20-22.084) et que
l’absence de rétractation de leur part ne peut leur être valablement opposé dans ce contexte.
En outre, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. AF AG et Mme AB AH épouse AG aient eu connaissance des irrégularités affectant le ou les contrats litigieux et qu’ils avaient la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Au surplus, s’ils ont signé une attestation de livraison le 14 mars 2017, il ressort du certificat de conformité que l’installation a été déclarée conforme le 14 mars 2017 par la société TEK mais visée par le CONSUEL seulement le 21 mars 2017.
De même, selon le rapport d’expertise de Pôle Expert Nord Est du 3 février 2021, soumis au débat et non contesté, si l’installation produit en moyenne 4549 KwH par an depuis 2017, génère un revenu annuel de 1080,75 euros, les mensualités de 473,45 euros représentent une dépense de 5681,40 euros par an, outre les frais dû à ENEDIS et ERDF (facture d’utilisation du réseau public de l’ordre de 40 euros environ par an), soit une perte de 4600,65 euros minimum par an pour une installation amortissable sur 26 ans, soit un coût de 27603,90 euros sur les 60 mois du prêt, ce qui ne fait pas de l’installation de M. AF AG et Mme AB AH épouse AG une installation rentable puisque le coût total du crédit s’élève à 28 920,70 euros TTC selon l’historique de prêt COFIDIS.
En conséquence, compte tenu des éléments exposés ci-avant, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat litigieux conclu par bon de commande du 21 février 2017.
Sur les conséquences de la nullité du contrat
Sur la nullité du crédit affecté
Le contrat de crédit affecté est défini à l’article L. 311-1, 9° du Code de la consommation alors en vigueur comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés »
Ces crédits sont désignés sous le nom de crédits liés où une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit souvent par
l’intermédiaire du professionnel partie au contrat principal. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-30 à
* L. 311-44 du Code de la consommation alors en vigueur, textes d’ordre public par application de l’article L. 313-17 du Code de la consommation. L’article L.311-32 du Code de la consommation dispose que « le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même judiciairement résolu oy annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables
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que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou
l’emprunteur: »
En l’espèce, en application des dispositions précitées, le contrat de crédit affecté litigieux est annulé de plein droit puisque le contrat en vue duquel il a été conclu a lui-même été judiciairement annulé.
En conséquence, le contrat de prêt référencé 42668379289001 sera annulé de plein droit.
Sur la restitution des fonds versés par M. AF AG et Mme AB AH épouse
AG
L’annulation des contrats et des contrats de crédits affectés ne conduit pas automatiquement au rétablissement des parties dans leur situation antérieure sauf du fait de circonstances particulières de l’espèce où le prêteur peut être privé de sa créance de restitution.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait, emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier; que, commet une faute, le prêteur d’un crédit affecté qui n’effectue aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits; que, le manquement du prêteur d’un crédit affecté à son obligation de contrôle des conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits relève, non pas d’une obligation d’information sanctionnée par une perte de chance pour les emprunteurs d’avoir renoncé au contrat, mais d’une faute d’imprudence, le privant de sa créance de restitution (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19
14.908).
En l’espèce, si M. AF AG et Mme AB AH épouse AG ont signé une attestation de livraison le 14 mars 2017, il ressort du certificat de conformité que
l’installation a été déclarée conforme le 21 mars 2027 par la société TEK en qualité de
CONSUEL.
Or, il résulte de la lettre du 21 mars 2017 de COFIDIS qu’elle remet un tableau d’amortissement aux débiteurs dont il ne ressort pas la date de déblocage des fonds et que la première échéance est due au 10 avril 2018.
De même, il ressort de l’historique de prêt que les fonds ont été débloqués le 20 mars 2017, soit avant la déclaration de conformité par le consuel le 21 mars 2017.
Il est donc raisonnable de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du contrat litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation quand elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de relever que le contrat a été soldé par la souscription d’un nouveau crédit auprès de la BNP par mensualités de 473,45 euros depuis le 02 novembre 2018, le coût total du crédit affecté étant de 28920,70 euros versés auprès de COFIDIS selon l’historique de prêt versé au débat.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déchue de son droit à restitution, sera condamnée à
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restituer la somme de 28920,70 euros perçues indûment auprès M. AF AG et Mme AB AH épouse AG, et la société SOLUTION ECO ENERGIE sera condamnée à garantir la SA COFIDIS du remboursement des sommes qu’elle a perçu en application du contrat de prêt du 23 février 2017.
Sur les demandes indemnitaires de M. AF AG et Mme AB AH épouse AG
Aux termes de l’article 1382 du code civil applicable en l’espèce « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer »
Il est constant que la restitution du prix par le vendeur est compensée par la restitution réciproque du bien aliéné à laquelle est tenu l’acheteur, et inversement. Ainsi la restitution
à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En l’espèce, au regard de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, société installatrice, la restitution du matériel litigieux par M. AF AG et Mme AB AH épouse AG est effectivement dûe, de sorte que la situation leur cause un préjudice dans la mesure où la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas stipulé de clause de réserve de propriété. Elle est donc obligée de venir récupérer un matériel dont elle est redevenue propriétaire.
Toutefois, le prononcé de la liquidation judiciaire met la société SOLECO dans l’impossibilité de récupérer ce matériel.
Or, si le rapport d’expertise précité fait état d’une estimation de 6800 euros de remise en état, il est relevé l’absence de devis versé aux opérations d’expertise, de sorte que le caractère certain du préjudice n’est pas démontré.
En conséquence, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG seront déboutés de leur demande de préjudice tiré du démontage de l’installation des panneaux photovoltaïques, de dire que M. AF AG et Mme AB AH épouse AG devront tenir à disposition de Maître AD Danguy, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE l’intégralité des panneaux photovoltaïques installés par SOLUTION ECO ENERGIE durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG pourront procéder à la dépose du matériel à leur frais et en disposer à leur libre convenance.
Sur la perte de chance subi, M. AF AG et Mme AB AH épouse AG ne rapportent pas la preuve que la faute de la SA COFIDIS leur a fait perdre une chance de recourir à un autre installateur et que cela leur a fait perdre une somme de 5000 euros.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
10 I
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SA COFIDIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA COFIDIS, partie perdante, sera condamnée à payer à M. AF AG et Mme AB AH épouse AG une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de vente intervenu entre la société SOLUTION ECO
ENERGIE et M. AF AG et Mme AB AH épouse par bon de commande du
17 février 2017;
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté intervenu entre la SA COFIDIS et M.
AF AG et Mme AB AH épouse AG en date du 23 février 2017;
Condamne la SA COFIDIS à restituer la somme totale de 28920,70 euros TTC perçue auprès de M. AF AG et Mme AB AH épouse AG ;
Dit que la société SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître AD Danguy, es qualité de liquidateur de la société, devra garantir la SA COFIDIS du remboursement de la somme précitée ;
Déboute M. AF AG et Mme AB AH épouse AG de leur demande
11 B
tendant à condamner la SA COFIDIS à les indemniser de leur demande au titre du préjudice de remise en état ;
Dit que M. AF AG et Mme AB AH épouse AG devront tenir à disposition de Maître AD Danguy, es qualité de liquidateur de la société SOLUTION ECO
ENERGIE, l’intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société SOLUTION ECO ENERGIE durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, AUTORISE M. AF AG et Mme AB AH épouse AG à procéder à la dépose du matériel à leur frais et à en disposer à leur libre convenance;
Déboute M. AF AG et Mme AB AH épouse AG de leur demande tendant à condamner la SA COFIDIS à les indemniser de la perte de chance ;
Condamne la SA COFIDIS à verser à M. AF AG et Mme AB AH épouse AG la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Le greffier, le Juge,
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Y, LE
21 JUIL. 2023
Le Greffier,
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