Résumé de la juridiction
Défaut de débat contradictoire en première instance sur l’un des griefs retenus : Annulation de la décision et évocation de l’affaire – Actes fictifs non établis – Devis non nécessaire eu égard aux actes de soins en cause – Informations suffisantes sur les actes en cause – Dossier médical suffisant – Le dépôt par le chirurgien-dentiste d’une plainte pour harcèlement moral et diffamation à l’encontre d’un patient ne constitue pas un défaut de correction et d’aménité.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2016, n° 2451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2451 |
| Dispositif : | Annulation de la décision - Rejet de la plainte (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant 1 mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 6 octobre 2016
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2451
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 3 septembre 2015, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 7 juillet 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de La
Réunion-Mayotte, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame A.E. et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois avec sursis et l’a condamnée à payer à Madame E. la somme de 700 € sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, à ce que Madame A.E. soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le même fondement, par les motifs que les nouveaux griefs présentés devant la chambre disciplinaire de première instance et non visés dans la plainte soumise au conseil de l’Ordre sont irrecevables ; que la plainte de Madame E. ne portait que sur des cotations appliquées par le Docteur B. en février 2011 ; que les griefs nouveaux n’ont pas pu être soumis, de ce fait, à la procédure de conciliation qui est pourtant un préalable rendu obligatoire ; que des éléments ont été soulevés « in extremis » au seuil de la clôture de l’instruction et par note en délibéré et ont pourtant été retenus par les premiers juges ;
que les droits de la défense ont été méconnus ainsi que l’article L.4123-2 alinéa 2 du code de la santé publique et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que lors du rendez-vous du 4 février 2011 il y a bien eu la prise des deux radiographies qu’a facturées le Docteur B. ; que l’établissement d’un devis n’était pas obligatoire car celui-ci ne l’est que lorsqu’il y a un dépassement des honoraires de la part du professionnel selon un seuil fixé par l’arrêté du 2 octobre 2008 ; que le dossier médical de Madame E. établit bien le fait que le 8 février 2011 des soins dentaires ont été effectués sur les dents 11 à 17 ; que la fiche médicale établie par le Docteur Nand Joye atteste bien de la présence de « composite (CP) » au collet des dents 11 à 17 ; que les premiers juges ne pouvaient s’appuyer sur une durée moyenne et approximative visée dans l’une des nombreuses études réalisées sur le sujet pour s’étonner que sur les 17 composites posés, cinq d’entre eux se soient décollés plus de deux années après leur pose ;
que, s’agissant des soins effectués les 11 et 21 février 2011, le Docteur B. a démontré qu’elle était parfaitement en mesure de préciser la date et la consistance exacte des soins prodigués et de justifier de la disparition des composites utilisés en 2011 ; que le professionnalisme du Docteur B. n’a jamais été mis en cause avant la présente affaire dont l’origine réelle est née d’un contentieux survenu avec le mari de la plaignante ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le
Docteur B. n’avait déféré aux demandes de la plaignante qu’après la saisine du conseil départemental de l’Ordre ; que le grief de défaut de transmission de l’entier dossier médical n’a pas été évoqué dans la plainte ; que, contrairement à ce qu’a affirmé la décision attaquée, Madame E.
n’a pas été suivie uniquement par le Docteur B. au cours des vingt dernières années ; que le Docteur
B. n’a pas manqué à son obligation d’information concernant les soins prodigués en février 2011 ;
que les accusations de Madame E. sont nées à la suite d’expertises amiable et judiciaire effectuées à l’initiative et au domicile du Docteur B. contre le mari de la plaignante, Monsieur E., architecte chargé de la rénovation de la résidence du Docteur B. ; que depuis cette date le Docteur B. a subi un véritable harcèlement, diffamatoire et procédural de la part de Madame E. ;
Vu la décision attaquée ;
1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2015, présenté pour Madame A.E., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur B. soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les juridictions disciplinaires ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés par la plainte ;
qu’au surplus les griefs mentionnés par le Docteur B. comme étant nouveaux ne l’étaient pas ; que le
Docteur B. a abusé de la confiance de sa patiente, Madame E., en faisant une utilisation frauduleuse de sa carte vitale et en facturant ainsi des actes imaginaires ; que l’état désastreux du dossier médical de Madame E. ne permet aucune traçabilité des soins reçus durant un peu plus de vingt années ; que le Docteur B. n’a pas produit l’une des deux radiographies qu’elle prétend avoir réalisé pour le remplacement de la dent 36 de Madame E. ; que le devis était obligatoire s’agissant d’un acte nécessitant l’application d’une prothèse dentaire et dépassant très largement le seuil des 70 € visé par l’arrêté du 2 octobre 2008 ; que le dossier de soins de Madame E. n’a absolument pas été tenu par le Docteur B. ; que celle-ci a manqué à son obligation de fournir à sa patiente des explications sur la tarification et la nature des soins prodigués ; qu’elle a manqué également à son obligation de correction en déposant une plainte pour harcèlement moral et diffamation contre Madame E. dont le seul tort était de lui avoir demandé des explications sur la tarification de certains actes et la communication de son dossier médical ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2016, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion, dont l’adresse est 5 E, Résidence La Rivière, 97400
Saint-Denis et par lequel celui-ci indique que compte tenu des informations communiquées par le médecin-conseil responsable du pôle contentieux, faisant suite à un examen clinique de Madame E.
le 14 août 2013 par un praticien-conseil, qui ne fait pas mention d’anomalies graves confirmant les griefs de Madame E., le conseil départemental considère que la sanction semble sévère par rapport aux faits incriminés ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le juge pénal a décidé un non-lieu alors que les faits reprochés étaient les mêmes ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2016, présenté pour Madame E. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les faits reprochés au Docteur B. dans l’instance pénale ne sont pas strictement les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la procédure disciplinaire en litige ; que, dans celle-ci, a été retenu le manquement du Docteur B. à son devoir d’information ainsi qu’aux obligations déontologiques résultant notamment des dispositions des articles R.4127-240 et R.4127-264 du code de la santé publique ;
qu’ainsi la décision de non-lieu décidée par le juge d’instruction est sans incidence dans la présente procédure ; qu’en outre la décision du juge pénal ne fait pas nécessairement disparaître le manquement disciplinaire reproché au Docteur B. en ce qui concerne son devoir de probité ; que celle-ci n’a pas démontré au juge disciplinaire qu’elle a pratiqué les soins facturés à Madame E., l’indigence du dossier médical étant soulignée à cette occasion ; que le juge pénal a estimé à tort que la décision du juge disciplinaire n’était pas notamment fondée sur l’existence de soins fictifs ;
que la décision du juge pénal est fondée sur des considérations d’opportunité ; que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ne conteste pas la matérialité des manquements sanctionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
2.
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Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MOLLA, les observations du
Docteur A.B., assistée de Maître Laurent BENOITON, avocat, et les observations de Madame A.E. ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que s’il est possible de soulever pour la première fois devant la juridiction disciplinaire un grief qui n’a pas été préalablement formulé dans la plainte et examiné lors de la tentative de conciliation, un tel grief ne peut être retenu par le juge que s’il a pu faire l’objet d’un débat contradictoire ; qu’il résulte de l’examen de la décision attaquée que la juridiction de première instance a notamment fondé sa décision sur le grief selon lequel le Docteur A.B. contre laquelle était dirigée la plainte de Madame A.E., n’avait pas produit, en réponse à la demande de celle-ci, son dossier médical complet ; que ce grief n’a été formulé par Madame E. que dans son mémoire enregistré au greffe de la juridiction de première instance le 1er juin 2015, alors que l’audience s’est tenue le 4 juin 2015 ; qu’ainsi le Docteur B. n’a pas été mise à même d’y répondre ; que la procédure suivie devant les premiers juges a donc été irrégulière ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la plainte de Madame E. ;
Considérant que Madame E. a écrit le 15 mai 2013 au Docteur B. pour lui demander « des explications sur le relevé de prestations ci-joint en date du 26 mars 2011, redécouvert récemment de façon fortuite (…) étant « non sachante » mais néanmoins soucieuse de déontologie et de rigueur dans les pratiques professionnelles, je vous serais très obligée de m’éclairer sur vos méthodes de calculs d’honoraires (…) » ; que, selon le Docteur B., les soins donnés à Madame E. pour la période concernée ont été, « le 4 février 2011, un détartrage et deux radios pour les dents 36 et 37, le 8 février 2011, des soins aux collets de dents sensibles et déchaussées sur les dents 11 à 17, le 11 février 2011, des soins aux collets de dents sensibles et déchaussées sur les dents 43 à 47 et, le 21 février 2011, des soins aux collets de dents sensibles et déchaussées sur les dents 31 à 35 et la dent 41 » ; que Madame E., qui se défend de l’accusation portée contre elle par le Docteur B. d’avoir engagé une procédure disciplinaire en représailles du différend judiciaire opposant son mari, architecte, au Docteur B. pour la réhabilitation du logement de celle-ci, a déposé plainte contre le
Docteur B. le 15 avril 2014 en soutenant que celle-ci avait, pour les soins en cause, facturé des actes fictifs, puis a, ultérieurement, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, reproché à l’intéressée de ne pas lui avoir fourni un dossier médical complet et, enfin, a critiqué l’absence, selon elle, d’informations et de devis pour les soins en cause et dénoncé la plainte pour harcèlement moral et diffamation déposée à son encontre par le Docteur B. comme constituant un manque de correction et d’aménité envers une patiente ;
Considérant, en premier lieu, que Madame E. ayant demandé au service médical de la Réunion, au soutien de sa contestation, un contrôle des actes réalisés sur sa dentition, le chirurgien-dentiste conseil a, le 3 octobre 2013, indiqué, après avoir examiné Madame E. le 14 août 2013, que, dans le cadran supérieur droit, des composites avaient été faits au collet des dents 11 à 17, que dans le cadran inférieur gauche des composites existaient sur les dents 34 et 35, qu’un composite était tombé pour la dent 37 et que, pour le cadran inférieur droit des composites avaient été effectués pour les dents 43 à 45 ; que Madame E. reconnaît, par ailleurs, que la séance du 4 février 2011 a donné lieu à un détartrage, dont elle soutient seulement qu’il aurait été interrompu ; que, par ailleurs, la patiente a indiqué qu’une radiographie avait été réalisée le 4 février 2011 ; que la seule circonstance que deux ans et demi après les soins litigieux le chirurgien-dentiste conseil n’ait pas retrouvé, lors de son examen, d’éléments permettant d’affirmer que des composites avaient été effectivement réalisés sur 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS les dents 31 à 33, 41, 46 et 47 et que le Docteur B. n’ait pu justifié de la réalisation d’une radiographie ne suffit pas à établir que la requérante se serait rendue coupable de la facturation d’actes fictifs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’eu égard à la nature des actes dispensés, le Docteur B. n’était pas tenue d’établir un devis et qu’elle soutient, sans être efficacement contredite, qu’elle a donné à sa patiente des informations suffisantes sur les actes litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, que le document produit par le Docteur B. donnant avec précision des indications sur les soins qu’elle a donné à Madame E. pendant la période en cause doit être regardé, en l’espèce, comme suffisant au regard de ses obligations médicales et que si la patiente invoque des soins antérieurs elle se borne, à ce sujet, à se référer, sans aucune précision, à « 15 années de soins » ;
Considérant, enfin, que le fait pour le Docteur B. de déposer une plainte pour harcèlement moral et pour diffamation à l’encontre de Madame E. ne constitue pas un défaut de « correction et aménité envers le patient » au sens de l’article R.4127-233 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la plainte de Madame E. ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur B., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Madame E. les sommes que celle-ci demande pour les frais exposés par elle en première instance et en appel ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Madame E. à payer au Docteur B. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
- Sur l’amende pour recours abusif :
Considérant qu’aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € » ; que la plainte formée par Madame E. à l’encontre du Docteur B. a eu un caractère abusif ;
qu’il y a lieu d’infliger à Madame E. une amende de 500 € ;
DECIDE :
Article 1er :
La décision, en date du 7 juillet 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte est annulée.
Article 2 :
La plainte formée par Madame A.E. à l’encontre du Docteur A.B. est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions respectivement présentées par Madame A.E. et le Docteur A.B. sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Il est infligé à Madame A.E. une amende de 500 € sur le fondement de l’article
R.741-12 du code de justice administrative.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Laurent BENOITON, avocat,
- à Madame A.E., auteur de la plainte, 4.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de La Réunion-Mayotte,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis,
- au directeur de l’ARS de La Réunion-Mayotte.
Délibéré en son audience du 6 octobre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, FOURNIER, LUGUET, MOLLA, NAUDIN et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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