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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 mai 2019 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 4078 __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France et Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ Mme A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. R, rapporteur __________
Audience du 12 avril 2019
Lecture du 13 mai 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 15 décembre 2014, au président de la chambre de discipline de son conseil sa plainte, du 8 décembre 2014, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire d’officine.
Le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 8 septembre 2015, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional le 2 septembre 2015, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire d’officine.
Par une décision du 19 juin 2017, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
N° AD 4078 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée au greffe de la chambre de discipline du Conseil national le 1 août 2017 et régularisée le 3 août 2017 et un mémoire enregistré le 29 mars 2019 et régularisé le 1er avril 2019, Mme A, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
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Elle soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée pour justifier la sanction prononcée à son encontre ;
- son officine a rencontré des difficultés dans son organisation au cours des mois précédant les travaux mais elle n’a jamais procédé à des délivrances ou des facturations fictives ;
- elle a remboursé les sommes indûment versées par les organismes de sécurité sociale dans le cadre de la procédure pénale ;
- des médicaments surnuméraires ont pu lui être délivrés par les grossistes qui n’accompagnent pas systématiquement les livraisons de bons ;
- elle a perdu des documents lors des travaux de réaménagement de son officine ;
- un contentieux l’oppose à l’une de ses anciennes employées qui n’hésite pas à tenir des propos mensongers dans l’intention de lui nuire ;
- s’agissant des délivrances irrégulières de Tarceva, la patiente n’a pas supporté la posologie de 150 mg qui lui a été prescrite de sorte qu’elle lui a délivré un dosage moindre dans son intérêt pour éviter un arrêt brutal du traitement ;
- s’agissant de la délivrance irrégulière de Puregon 900 UI à une femme âgée de plus de 50 ans le 17 septembre 2014, l’attestation de son ancienne employée n’est pas probante, le produit a été délivré à une autre patiente, les cartes vitales ayant été interverties par erreur ;
- les délivrances et facturations irrégulières de Purgeon 900 UI et de Méthadone 40 mg sont intervenues alors qu’elle était interdite d’exercice et dûment remplacée ;
- concernant la facturation injustifiée de Méthadone 40 mg, ne disposant pas de cette spécialité le jour du passage de la patiente, elle a commandé et facturé le traitement qu’elle a ensuite entreposé en promis, mais cette patiente est décédée quelques jours plus tard ;
- l’impossibilité de se faire remplacer pendant l’intégralité de son interdiction d’exercer n’est pas de son fait mais la conséquence de problèmes administratifs ayant conduit à un retard d’inscription de sa remplaçante ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2017, le directeur général de l’ARS d’Ile-deFrance informe la juridiction qu’il ne produira aucune observation.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2017, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A ne s’est fait régulièrement remplacer par un pharmacien que pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2014 ;
- le nombre d’adjoints employés au sein de l’officine de Mme A était insuffisant au regard de son chiffre d’affaires pour la période du 1er au 10 août 2014.
N° AD 4078 3
Par une ordonnance du 8 mars 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- l’arrêté du 15 mai 2011 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. R lu par Mme S,
- les explications de Mme A,
- les observations de Me Blaesi pour Mme A,
- les observations du président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ilede-France,
- les observations du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France représenté par M. B. Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … à …. Cette plainte fait suite à la réception d’un courrier de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France lui indiquant que Mme A ne s’était pas fait régulièrement remplacer lors de sa période d’interdiction d’exercer la pharmacie. Le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a également formé une plainte dirigée contre Mme A. Cette plainte fait suite à une inspection qui a constaté plusieurs dysfonctionnements de son officine. Mme A fait appel de la décision du 19 juin 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Si Mme A soutient que la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ne mentionne pas les éléments qui ont conduit au choix de la sanction, la décision qui caractérise de manière suffisamment précise les griefs imputés à Mme A, est suffisamment motivée. La circonstance que le dernier considérant de cette décision mentionne uniquement les faits de délivrances fictives est sans incidence sur la régularité de la décision.
N° AD 4078 4
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré du remplacement irrégulier de Mme A pendant une période d’interdiction d’exercer la pharmacie :
3. Aux termes de l’article R. 5125-40 du code de la santé publique : « En cas de condamnation à une interdiction d’exercer la pharmacie en application de l’article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l’article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l’article R. 5125-39 ». Aux termes de l’article
R. 5125-39 du même code : « Le remplacement d’un pharmacien titulaire d’une officine autre que celles mentionnées à l’article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes : / 1°
Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué : / a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’ordre national des pharmaciens et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement (…) ».
Enfin, l’article R. 5125-42 de ce code dispose que : « Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l’article L. 5125-20 s’absente ou remplace le pharmacien titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 5125-39 ».
4. Mme A a fait l’objet d’une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie du 1 juillet au 30 septembre 2014 prononcée par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France par une décision du 24 septembre 2012 et dont les dates d’exécution ont été fixées par la chambre de discipline du Conseil national par une ordonnance du 10 mars 2014. Il résulte de l’instruction que pour la période du 1er au 15 juillet 2014, Mme A a désigné une de ses adjointes exerçant à temps partiel en qualité de remplaçant de sorte qu’elle ne s’est fait régulièrement remplacer qu’à compter du 15 juillet 2014, en méconnaissance des dispositions précitées.
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En ce qui concerne le grief tiré du nombre insuffisant d’adjoints au regard du chiffre d’affaires de l’officine :
5. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». L’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 mai 2011 dispose que : « Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé (…) à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros (…) ».
6. Il ressort du rapport relatif au contrôle de l’exécution de la sanction d’interdiction d’exercer de Mme A que, compte tenu de la déclaration de son chiffre d’affaires pour l’exercice du 30 juin 2011 au 30 juin 2012, l’intéressée devait être assistée d’un pharmacien adjoint. Il n’est pas contesté que pour la période du 15 juillet au 31 juillet 2014, le pharmacien remplaçant Mme A était assisté d’un adjoint exerçant à temps partiel ainsi que d’un adjoint à temps complet et qu’un nouvel adjoint à temps complet est arrivé à l’officine à compter du N° AD 4078 5
11 août 2014 de sorte que, pour la période du 1er au 10 août 2014, son officine ne comptait qu’un pharmacien adjoint à temps partiel en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de justification d’acquisitions et de cessions de diverses spécialités pharmaceutiques :
7. L’article R. 4235-9 du code de la santé publique dispose que : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ». L’article R. 4235-61 de ce code dispose que : « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance ».
8. En premier lieu, le directeur général de l’ARS reproche à Mme A d’avoir procédé à des facturations anormales, par rapport aux achats, de plusieurs spécialités pharmaceutiques soumises à la législation sur les substances vénéneuses dont le Tarceva 25-100 mg, le
Neulasta 75 mg, le Puregon 900 UI, l’Humira 40 mg et la Méthadone 40 mg, causant un préjudice financier aux différents régimes d’assurance maladie. Celle-ci a reconnu les faits dans l’ordonnance d’homologation rendue à la suite de la reconnaissance préalable de culpabilité de l’intéressée mais elle fait valoir la désorganisation de son officine avant les travaux effectués à la fin de l’année 2014 et admet que des erreurs ont pu être commises lors des délivrances de ces spécialités. En outre, concernant les facturations irrégulières de la spécialité Méthadone 40 mg, Mme A soutient qu’elles se justifient notamment par la facturation de six boîtes, le 25 juillet 2014, qui n’ont finalement pas été délivrées en raison du décès de la patiente. Il résulte toutefois des constatations des inspecteurs assermentés que ces boîtes, qui auraient dû se trouver dans le stock de Mme A le jour de l’inspection n’y figuraient pas. Par suite, le directeur général de l’ARS est fondé à soutenir que Mme A a méconnu les articles R. 4235-9 et R. 4235-12 précités du code de la santé publique.
9. En second lieu, Mme A ne conteste pas avoir délivré à une patiente du Tarceva selon une posologie différente de celle indiquée sur l’ordonnance. La circonstance que la patiente se soit plainte de ne pas supporter la posologie prescrite évoquant la possibilité qu’elle arrête son traitement est sans incidence sur la caractérisation d’une faute tirée de la méconnaissance de l’articles R. 4235-61 précité.
En ce qui concerne le grief tiré de l’exercice illégal de la pharmacie :
10. S’il est reproché à Mme A d’avoir délivré du Puregon 900 UI à une femme âgée de plus de 50 ans le 17 septembre 2014, alors qu’elle était sous le coup d’une interdiction d’exercer, la seule production par le directeur général de l’ARS d’une attestation d’une ancienne employée de l’officine, avec laquelle Mme A a un différend faisant l’objet d’un contentieux, n’est pas suffisante pour caractériser le grief.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont six mois avec sursis.
N° AD 4078 6
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont six mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er septembre 2019 au 28 février 2022 inclus.
Article 3 : La décision du 19 juin 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme et MM. les présidents des conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre des Solidarités et de la Santé.
Et transmise à la SELARL Sapone-Blaesi.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2019 où siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, M. Aulagner – M. Bertrand – M. Bonnemain – Mme Bourey-de Cocker – Mme Brunel – M. Courtoison – M. des Moutis – Mme Grison – M. Lahiani – Mme Minne-Mayor – M. Lacroix – Mme Lenormand – M. Manry – M. Mazaleyrat – Mme Michaud – M. Moreau – M. Paccioni – Mme Sarfati – Mme van den Brink – M. Vigot – Mme Wolf-Thal.
Lu par affichage public le 13 mai 2019
Signé
Le Conseiller d’Etat honoraire
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton N° AD 4078 7
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – Article L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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