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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire SELARL AB, M. A, M. B
Document n°2020-R
Le Rapporteur
Le 7 décembre 2011, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Midi-Pyrénées une plainte formée par le directeur général de l’Agence régionale de Santé (ARS) de Midi-Pyrénées à l’encontre de MM. A et B pharmaciens co-titulaires de l’officine « AB », sise … à …, et de la SELARL « AB » exploitant cette officine (ANNEXE I).
Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline, il convient de noter que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens s’est constitué partie civile, suite aux poursuites pénales engagées contre MM. A et B pour les faits suivants :
- exploitation d’une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d’un pharmacien ;
- distribution de médicaments collectés auprès du public et inutilisés ;
- ouverture d’une officine sans remplacement régulier du titulaire absent ;
- non respect des conditions minimales d’installation d’une officine.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Suite à l’inspection réalisée dans l’officine de MM. A et B le 17 septembre 2010, les dysfonctionnements suivants ont été relevés :
- ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien ;
- défaut d’encadrement approprié du personnel de l’officine ;
- publicité en faveur de l’activité de préparation des doses à administrer (PDA), sans lien avec la dispensation préalable des traitements ;
- non respect des Bonnes pratiques de préparation visant à garantir la qualité des opérations de PDA (personnel non qualifié, locaux exigus, non respect des préconisations du fournisseur, mauvaise gestion du manuel de procédures, utilisation de médicaments dont la validité n’est pas garantie, absence d’opération de contrôle et de traçabilité appropriée, mise à jour des traitements au sein de l’infirmerie des établissements approvisionnés par les livreurs travaillant pour l’officine) ;
- non-conformité des locaux de l’officine (médicaments accessibles à des personnes extérieures à l’officine) ;
- approvisionnement auprès d’un Groupement d’intérêt économique (GIE) dont l’officine est membre, se livrant :
à des opérations de stockage de médicaments en vue de leur distribution en gros à ses membres, sans comporter d’établissement pharmaceutique autorisé pour l’activité de distribution en gros ;
à des opérations de suivi des tarifications et des ventes, ainsi que de merchandising pour le compte de ses membres.
Au regard de ces éléments, le Directeur général de l’ARS a décidé de former une plainte contre
MM. A et B et la SELARL AB pour manquement aux dispositions des articles R.4235-9, R.423510, R.4235-11, R.4235-12, R.4235-13, R.4235-15, R.4235-18, R.4235-21, R.4235-25, R.4235-42,
R.4235-48, R.4235-50, R.4235-55 et R.4235-56 du code de la santé publique.
II – PREMIERE INSTANCE 1
Ordre national des pharmaciens Le rapport de première instance en date du 18 mars 2013 ainsi que le rapport complémentaire en date du 25 juin 2013 figurent en ANNEXE II.
Dans sa séance du 18 avril 2013, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées a décidé de traduire MM. A et B ainsi que la SELARL AB en chambre de discipline (ANNEXE
III).
Un mémoire de MM. A et B a été enregistré au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens le 24 juin 2013 (ANNEXE IV). Sur le fonctionnement interne de l’officine, les intéressés indiquent que l’absence de pharmacien responsable, constatée par les inspecteurs, présentait un caractère exceptionnel. Ils précisent que M. A, présent dans l’officine ce jour-là, a été appelé d’urgence dans un EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) situé à quelques mètres de l’officine. Selon eux, il demeurait toutefois joignable. Ils ajoutent qu’un pharmacien adjoint a été embauché depuis le 10 janvier 2010, afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise. Ils affirment que les inspecteurs ont d’ailleurs pu constater la présence constante d’un pharmacien responsable lors de leur seconde visite.
S’agissant de la publicité relative à l’activité de PDA mise en place, MM. A et B soutiennent que le premier document évoqué au soutien de ce grief, à savoir un prospectus intitulé « Département maisons de retraite » n’a pas été diffusé aux EHPAD par l’officine, contrairement à ce qu’il est prétendu. Ils affirment qu’il a été transmis au directeur d’un établissement à sa demande. Ils indiquent que ce point a été constaté dans le rapport de première instance. Ils ajoutent que le second document évoqué, à savoir un projet de convention qui leur a été soumis par un directeur d’établissement pour observations, n’a pas été diffusé et rédigé par eux. Ils estiment donc que le grief manque en fait. Ils relèvent que le rapport de première instance décrit « objectivement et avec précision l’activité de PDA effectuée » au sein de l’officine et vient en conséquence « contredire les appréciations à charge des agents de l’administration », s’agissant de l’absence d’opération de contrôle ou de traçabilité appropriée, du défaut de qualification du personnel et de l’utilisation de médicaments dont la validité n’est pas garantie. Concernant l’aménagement des locaux de l’officine, le rapport de première instance ferait état, selon eux, de locaux modérément exigus, de la présence de deux personnes portant des charlottes et masques à usage unique, chargées de réaliser la PDA, et de l’absence « de médicaments stockés autrement que dans les boites de spécialités ou dans les cassettes de la machine ». Ils ajoutent qu’un constat d’huissier, établi le 26 juin 2012, vient confirmer que les locaux dédiés à la PDA sont conformes aux bonnes pratiques.
Concernant la sécurisation de l’accès aux locaux de l’officine, MM. A et B précisent avoir entrepris de nombreux travaux, constatés par un huissier le 28 décembre 2011, pour corriger ce manquement.
S’agissant enfin des relations entre leur officine et le GIE « F », les intéressés affirment avoir produit des explications complètes sur la conformité de leur modèle d’approvisionnement, à l’occasion du rapport provisoire établi par les pharmaciens inspecteurs. Ils indiquent que le GIE a été « mis en sommeil » et qu’une structure de regroupement à l’achat (SRA) prenant la forme d’un
GIE dénommé « G », a été constituée. Ils soulignent le caractère marginal des approvisionnements effectués par l’intermédiaire de ces groupements.
Par une décision en date du 28 juin 2013, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 4 mois à l’encontre de MM. A et B, et la sanction du blâme avec inscription au dossier à l’encontre de la SELARL AB (ANNEXE V).
III – APPEL 2
Ordre national des pharmaciens Cette décision a été notifiée à MM. A et B le 13 juillet 2013. Ces derniers ainsi que la SELARL « AB » en ont interjeté appel et leur requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 31 juillet 2013 (ANNEXE VI). Sur le grief relatif à la publicité en faveur de l’activité de PDA, les intéressés estiment que la chambre de discipline de première instance a procédé par voie de présomption en retenant qu’ils ne pouvaient ignorer la campagne publicitaire mise en œuvre par le fournisseur d’automate auprès des directeurs d’EHPAD ou auprès des patients hébergés par ces établissements. Selon eux, le conseil régional ne démontre pas le caractère illicite de leur comportement et contredit les constatations faites par les rapporteurs désignés en première instance. Ils versent aux débats plusieurs attestations de directeurs d’EHPAD de la région établissant, selon eux, qu’ils ne sont pas à l’origine de la publicité faite en faveur de leur activité de PDA. MM. A et B reprennent les mêmes moyens développés en première instance sur le grief relatif à la campagne publicitaire diffusée auprès des EHPAD.
Concernant la PDA, les intéressés affirment que le guide des bonnes pratiques de préparation publié en 2008 par le CNOP énonçait dans son préambule qu’elles n’étaient pas applicables à la
PDA. Ils estiment qu’en l’absence de bonnes pratiques opposables, l’activité de PDA destinée aux patients résidant en EHPAD, se développe dans un contexte d’incertitude juridique qui doit être pris en compte. Selon eux, le niveau concret et précis d’exigence devant présider à la préparation automatisée en officine des doses de médicaments à administrer n’est pas certain. Ils précisent également que la PDA ne constituait pas l’activité dominante de l’officine. Cette activité représentait, selon eux, 34,24% du chiffre d’affaires général de l’officine.
MM. A et B contestent le grief relatif au non respect du libre choix des patients dans le cadre de l’activité de PDA. Selon eux, ce grief est contredit par les conventions passées avec les établissements desservis par leur officine et les attestations précitées des directeurs d’établissements. Ils ajoutent que l’existence de délivrances individualisées a été constatée par les rapporteurs désignés en première instance.
Sur le défaut de dispensation préalable à la PDA, ils indiquent que la dispensation des médicaments est garantie par des procédures strictes, décrites dans le rapport de première instance.
Ils ajoutent que les conventions passées avec les EHPAD reconnaissent expressément à leur officine la qualité d’intervenant en leur sein, au sens du volet « Prescription médicamenteuse, du bon usage des médicaments » issu des recommandations de bonnes pratiques de soins en EHPAD (DGAS/DGS). Selon eux, les directeurs des EHPAD desservis par l’officine attesteraient de la bonne exécution des termes des conventions conclues et de l’implication des pharmaciens de l’officine dans l’organisation et la permanence des prestations pharmaceutiques attendues.
Ils affirment que la chambre de discipline de première instance a elle-même reconnu que des procédures tendant à sécuriser le circuit du médicament avaient été formalisées et mises en place dans leur officine. Ils produisent plusieurs de ces procédures formalisées. Ils estiment cependant qu’en retenant que leurs procédures ne garantissaient pas une sécurité sanitaire en cas d’erreur de paramétrage, les juges ordinaux ont confondu le caractère perfectible de toute procédure destinée à encadrer un risque d’erreur et le mépris délibéré des règles opposables en la matière.
S’agissant de la dimension des locaux de l’officine, de la présence continue d’un pharmacien responsable et des mesures correctives apportées en termes d’accessibilité des locaux, MM. A et B reprennent leurs arguments développés en première instance.
Ils soulignent le fait que la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées n’a pas retenu le grief relatif à l’approvisionnement illicite par un GIE.
Les appelants contestent, au regard de ces éléments, la légalité de la décision de première instance et sollicitent, à titre subsidiaire, la réformation de la sanction prononcée à leur encontre en raison de son caractère disproportionné.
Le 30 septembre 2013, un mémoire du directeur général de l’ARS a été enregistré au greffe du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Ce dernier estime que le document 3
Ordre national des pharmaciens intitulé « Département maisons de retraite » est une publicité réalisée et diffusée par la Pharmacie
AB afin de solliciter les directeurs des EHPAD. Selon lui, en indiquant que ce document a été formalisé par le fournisseur de l’automate puis adapté à l’activité de PDA de leur officine, les pharmaciens poursuivis reconnaissent avoir finalisé et donc produit ce prospectus publicitaire. Il ajoute que les intéressés ont également reconnu avoir diffusé le document litigieux à un client potentiel de leur activité, ce dernier l’ayant par la suite diffusé à d’autres directeurs d’EHPAD.
Sur l’activité de PDA en elle-même, le directeur général de l’ARS considère que MM. A et B minimisent l’importance de celle-ci au sein de leur officine. Il précise que l’analyse du chiffre d’affaires de l’officine a révélé une multiplication par deux de son activité depuis qu’elle a acquis l’automate. Il ajoute que l’activité litigieuse concerne 4 employés à temps complet au sein de l’officine.
Il indique que l’activité de PDA mise en place au sein de l’officine de MM. A et B est une PDA automatisée, comportant des risques plus importants que ceux liés à une PDA manuelle. Il estime que les risques encourus ne sont pas négligeables en cas de mauvaise maîtrise de l’automate, comme c’est le cas au sein de l’officine des intéressés.
Le directeur général de l’ARS considère en outre que le formulaire de consentement du patient annexé aux conventions conclues avec les EHPAD ne se limite pas à permettre aux résidents d’indiquer les coordonnées de la pharmacie auprès de laquelle ils souhaitent obtenir leur traitement mais oriente leur choix. Il affirme qu’aucune autre mention ne précise la personne qui sera en charge de la PDA dans le cas où les médicaments seraient fournis par une autre pharmacie que celle des pharmaciens poursuivis.
S’agissant des manquements relatifs à l’absence de dispensation préalable à la PDA, il rappelle que ceux-ci ont été constatés lors de l’inspection du 17 septembre 2010 et reconnus par les intéressés, comme le démontreraient les remarques 20 et 24 du rapport d’inspection. Il ajoute que ces manquements sont aggravés par une mauvaise utilisation de l’automate, ne permettant pas de garantir la qualité et la bonne concordance des doses à administrer ainsi préparées avec la prescription correspondante. Selon lui, ces manquements relevés lors de l’inspection sont suffisamment graves pour justifier la sanction prononcée à l’encontre des intéressés.
Pour contester l’argument relatif à l’implication contractuelle de la Pharmacie AB dans la sécurisation du circuit du médicament, il précise que l’arrêté ministériel précisant le format type des conventions n’a pas été publié à ce jour. Il en déduit que « la contractualisation de la sécurisation du circuit du médicament dans l’EHPAD, et donc le rôle de la pharmacie AB au sein de ces établissements, reste à préciser ». Il ajoute qu’avant de procéder à une amélioration du circuit du médicament à l’extérieur de la pharmacie, il conviendrait de garantir la qualité de ce circuit au sein même de l’officine.
S’agissant des procédures et garanties de qualité invoqués par MM. A et B, le plaignant indique que lors de l’inspection réalisée dans l’officine « AB », celle-ci n’était pas certifiée ISO 9001, le système documentaire d’assurance qualité utilisé pour la réalisation de la PDA était lacunaire, les locaux dédiés à l’activité de PDA étaient inappropriés voire mal entretenus, la présence continue d’un pharmacien responsable n’existait pas.
Il estime qu’il n’y a pas lieu d’évoquer les corrections apportées à l’accessibilité des locaux et l’absence d’approvisionnement illicite par la structure de regroupement à l’achat étant donné que ces griefs n’ont pas été repris par la chambre de discipline du conseil régional.
Au final, le plaignant demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de rejeter l’appel formé par MM. A et B et, s’il y avait lieu de réformer la sanction prononcée en première instance, de prononcer une sanction plus sévère.
Le 20 novembre 2013, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, un mémoire de MM. A et B et de la SELARL « AB », tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés (ANNEXE VIII). Les intéressés contestent toutefois 4
Ordre national des pharmaciens la régularité de la procédure mise en œuvre à leur encontre, dans la mesure où le président du conseil régional de Midi-Pyrénées aurait initié la plainte formée à leur encontre par l’ARS tout en siégeant en chambre de discipline. Ils versent aux débats deux courriers de M. LASPOUGEAS, obtenus dans le cadre de la procédure pénale, qui ont été adressés à l’ARS afin qu’une inspection soit diligentée au sein de leur officine. Ils se fondent notamment sur une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ayant décidé que le président d’un conseil régional qui, à défaut d’avoir formé une plainte, l’a initiée en transmettant des éléments aux plaignants, ne pouvait siéger lors de l’examen de celle-ci sans méconnaître le principe d’impartialité1.
Ils contestent également la demande d’aggravation de la sanction prononcée, formulée par l’ARS dans son dernier mémoire, le Conseil d’Etat ayant décidé que les conseils saisis en appel par le praticien sanctionné, n’étaient pas en mesure de prononcer une sanction plus grave2.
Par un courrier enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 20 décembre 2013, le directeur général de l’ARS a indiqué que le mémoire produit par MM. A et B n’appelait pas d’observations de sa part (ANNEXE IX).
J’ai reçu le 23 avril 2014 MM. A et B, assistés de leur conseil, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE X). Ces derniers précisent que la procédure mise en œuvre à leur encontre pour les mêmes faits devant les juridictions pénales sera délibérée le 13 mai prochain. Monsieur A indique avoir pris 51% des parts d’une SELARL créée pour l’occasion, Monsieur C associé extérieur détenant 49%. Au cours de la même année, Monsieur B aurait acquis 30% des parts de la SELARL, Monsieur Cen conservant 30% et Monsieur A 40%.
Ils affirment qu’en 2009, cette officine ne livrait qu’un seul EHPAD de 150 lits, ce qui représentait 15% de leur chiffre d’affaires de 1 200 000 euros. Ils précisent que le chiffre d’affaires actuel de l’officine est de 4.300.000 euros. Selon eux, l’activité EHPAD (14 entités) représente 36.24% de ce chiffre en 2012. Cette augmentation du chiffre d’affaires serait essentiellement due « au triplement de la surface de vente à la suite d’un rachat d’un local voisin ». Ils ajoutent que la distance maximale entre l’officine et l’EHPAD le plus éloigné n’excède pas 30 kilomètres.
S’agissant de l’absence de pharmacien le jour de l’inspection, M. B reconnaît s’être absenté de l’officine après son ouverture à 8h30, pour répondre à une urgence de l’EHPAD voisin. Il soutient cependant avoir demandé à son équipe de ne faire aucune délivrance en son absence, élément non contredit par les inspecteurs de l’ARS.
Sur l’activité de PDA, MM. A et B confirment avoir acheté leur robot en 2009 parce que M. C, leur associé de l’époque, avait été contacté par Mme D, directrice d’EHPAD qui cherchait un système complètement automatisé.
Le grief relatif à la publicité faite en faveur de l’activité de PDA n’est pas, selon eux, fondé puisque ce serait Mme D qui leur aurait demandé de fournir un document explicatif sur cette machine.
S’agissant des griefs relatifs aux conventions passées avec les EHPAD, ils affirment que la première convention leur a été communiquée par Mme D. Les suivantes ont été rédigées par les directeurs des autres EHPAD concernés puis, à partir de 2010, par leur conseil juridique.
Ils précisent travailler aujourd’hui avec 14 EHPAD mais n’avoir jamais sollicité directement la moindre maison de retraite pour leur activité de PDA. Selon eux, les sollicitations qui leur sont parvenues sont dues au bouche à oreille entre les différents directeurs d’EHPAD, dans le cadre de commissions gérontologiques par exemple. Ils contestent de nouveau le grief relatif à l’acte de 1
2
CNOP, 15 mars 2010, n°257-D.
CE, 19 février 1964, Plainemaison, Rec. CE 1964, p. 117.
5
Ordre national des pharmaciens dispensation, et soulignent l’efficacité de cette activité. Ce système leur aurait permis de relever des incohérences de traitement qui auraient pu leur échapper avant.
Ils considèrent que leur système automatisé est très abouti et améliore de façon visible la qualité du circuit du médicament au sein des EHPAD avec une gestion performante du planificateur. Ils ajoutent être très souvent sollicités par leurs confrères officinaux et hospitaliers pour produire leurs procédures écrites, considérées comme très complètes et abouties.
S’agissant du grief relatif aux livreurs, ils indiquent que leurs trois chauffeurs salariés assurant quatre tournées par jour (2 sur … et 2 sur …) échangeaient seulement les bobines pour qu’il n’y ait pas d’erreur de délivrance. Depuis l’inspection, ce sont les infirmiers des EHPAD qui procèdent à cet échange. Ils estiment que cette solution est malgré tout moins sécurisée que la précédente car ils n’ont plus le retour immédiat de la bobine usagée « et donc pas de certitude quant à son usage ».
Sur le libre choix du patient, ils indiquent qu’une clause relative à la pharmacie de rattachement souhaitée et au médecin est systématiquement insérée dans les contrats. Ils précisent que certains patients ont d’ailleurs souhaité garder leur pharmacie d’origine.
Ils indiquent enfin avoir fait le nécessaire pour que les locaux de l’officine ne soient plus accessibles par l’extérieur en positionnant des digicodes sur toutes les issues de la pharmacie.
Le 16 mai 2014, MM. A et B et la SELARL « AB » ont versé aux débats le jugement correctionnel du tribunal de … en date du 13 mai 2014 ayant :
- relaxé MM. A et B pour les faits d’exploitation d’une officine sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe et de distribution, mise à disposition du public de médicaments à usage humain, collectés auprès du public et inutilisés ;
- déclaré MM. A et B coupables des faits d’ouverture d’officine sans remplacement régulier du pharmacien titulaire absent et de non-respect des conditions minimales d’installation des officines de pharmacie ;
- condamné MM. A et B au paiement d’une amende de 3 000 euros (ANNEXE XI).
Dans sa séance du 19 juin 2014, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a annulé la décision de première instance au motif que le Président du CROP de MidiPyrénées, qui a siégé au sein de la chambre de discipline ayant prononcée ladite décision, a sollicité l’inspection réalisée au sein de l’officine « AB » et donc pris parti sur les faits reprochés aux intéressés. La chambre de discipline du CNOP a ordonné la réouverture de l’instruction à compter de la notification écrite de sa décision et renvoyé l’affaire à une séance ultérieure (ANNXE XII).
Un mémoire du directeur général de l’ARS a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 29 août 2014 (ANNEXE XIII). L’intéressé indique que le juge pénal a confirmé deux des griefs qu’il avait formulés, à savoir l’ouverture de l’officine sans remplacement régulier du pharmacien titulaire absent et le non-respect des conditions minimales d’installation des officines de pharmacie. Selon lui, le juge pénal a considéré que la PDA relevait de l’acte de dispensation et non de la préparation de médicaments, et ne pouvait en conséquence faire l’objet de sanctions pénales. Il affirme qu’il revient au juge disciplinaire de statuer sur les conditions de réalisation de la PDA au sein de l’officine « AB ». Il ajoute que l’un des motifs de la poursuite pénale, à savoir la suspicion d’opérations de recyclage des médicaments collectés auprès du public et inutilisés, n’a pas été repris dans « le dossier disciplinaire initial » dès lors qu’il n’était pas connu au moment de l’inspection. Il estime que ce motif apporte un éclairage nouveau sur certaines pratiques inappropriées relevées au sein de l’officine, et notamment la présence de certains médicaments déconditionnés à l’avance et l’intervention des livreurs dans l’infirmerie des EHPAD.
Il réitère enfin l’ensemble des griefs invoqués dans ses précédentes écritures.
6
Ordre national des pharmaciens Un mémoire de MM. A et B et de la SELARL « AB », tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 3 septembre 2014 (ANNEXE XIV). Les intéressés précisent que le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de …, en date du 13 mai 2014, n’a pas fait l’objet d’un appel. Ils ajoutent que les manquements allégués par l’ARS s’agissant de la PDA, reprennent les reproches adressés dans le cadre de la poursuite pénale engagée à leur encontre et pour laquelle ils ont été relaxés. Selon eux, le juge pénal les a relaxés « au motif clair et sans équivoque qu’aucun reproche ne peut leur être opposé relativement à la PDA puisque notamment ils ont toujours respecté le principe essentiel de liberté de choix du patient (1.2.2), qu’ils assurent dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament (1.2.3) et que la PDA est encadrée par des procédures garantissant la qualité de cette activité (1.2.4) ».
Un mémoire de MM. A et B et de la SELARL « AB », tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 12 septembre 2014 (ANNEXE XV). Les intéressés affirment que l’ARS opère une confusion entre les notions de dispensation et de préparation du médicament. Ils constatent que la plaignante invoque, dans son dernier mémoire, le grief relatif au reconditionnement et à la mise à disposition de médicaments non utilisés alors qu’ils ont été relaxés de ce chef par le juge pénal. Ils estiment ainsi qu’elle remet en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel de … en date du 13 mai 2014. Selon eux, la reprise de ce grief dans le cadre de la procédure disciplinaire revêt un caractère diffamatoire. Ils considèrent en conséquence que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse3 est applicable devant la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative4. Ces derniers demandent donc la suppression de passages figurant dans le dernier mémoire de l’ARS, qu’ils qualifient de diffamatoires (deuxième, troisième et quatrième paragraphes de la page quatre, quinzième, seizième et dix-septième paragraphes de la page cinq).
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par MM. A et B et la SELARL « AB » dans cette affaire.
Le 8 septembre 2014
Le rapporteur
Signé 3
Art 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
4
Art L. 741-2 du CJA : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :
« Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
7
Ordre national des pharmaciens
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