Annulation 30 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 nov. 2010, n° 0803521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 0803521 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 0803521
___________
M. Z X
___________
M. Rivière
Rapporteur
___________
M. Binand
Rapporteur public
___________
Audience du 16 novembre 2010
Lecture du 30 novembre 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(3e Chambre)
C+ 135-02-03
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée par M. Z X, demeurant XXX ; M. X demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 31 octobre 2008 en tant que le conseil municipal de Montiers a décidé d’aménager sur la place du village une crèche pour les fêtes de Noël ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance du 30 juin 2010 fixant la clôture de l’instruction au 13 août 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 novembre 2010 :
— le rapport de M. Rivière, conseiller,
— les observations de M. X, requérant,
— et les conclusions de M. Binand, rapporteur public,
La parole ayant été donnée à nouveau à M. X ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et aux termes de l’article 28 de la même loi: « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que l’apposition d’un emblème religieux sur un emplacement public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du
9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quelqu’ils soient ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la crèche, dont l’aménagement a été décidé par la délibération attaquée pour les fêtes de Noël de l’année 2008, représentait, dans un premier temps Marie et Y, puis également, à partir du 25 décembre 2008, l’enfant Jésus ; que cette crèche, installée sur un emplacement public, la place du village de Montiers, constituait, dès lors, un emblème religieux de la religion chrétienne ; qu’ainsi, en décidant l’aménagement d’une telle crèche, le conseil municipal de Moutiers a méconnu les dispositions précitées de l’article 28 la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l’annulation de la délibération en date du 31 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Montiers a décidé d’aménager une telle crèche ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 31 octobre 2008 du conseil municipal de Montiers est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Montiers. Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 16 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président,
M. Rivière, conseiller,
M. Deflinne, conseiller.
Lu en audience publique le 30 novembre 2010.
Le rapporteur Le président
C. RIVIERE T. CELERIER
Le greffier
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
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