Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 févr. 2024, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 et le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024, par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Dizier tous les mardis et vendredis à 14 heures pour justifier des diligences dans la préparation de son départ et lui a fait interdiction de sortir du territoire de la Haute-Marne sans autorisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué insuffisamment motivé ;
— il a été édicté en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être hébergé en France depuis le 18 août 2023. Depuis lors, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. À la suite d’une procédure contradictoire engagée le 3 janvier 2024, M. B a été mis en mesure de présenter ses observations aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, lequel a expiré sans qu’il n’ait transmis d’élément leur permettant d’étudier son droit au séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Dizier tous les mardis et vendredis à 14 heures pour justifier des diligences dans la préparation de son départ et lui a fait interdiction de sortir du territoire de la Haute-Marne sans autorisation. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 6 décembre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des éléments de faits relatifs à sa situation administrative et personnelle. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut être qu’écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. B n’établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Si M. B demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire, il ne présente ni conclusion, ni moyen à l’encontre des articles 3 et 4 de cet arrêté lui imposant, pour une durée non précisée, de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Saint-Dizier et lui interdisant de sortir du territoire de la Haute-Marne, dispositions pouvant être qualifiées d’assignation à résidence. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merger et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le président-rapporteur, Signé
A. C
La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2400310
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