Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2407892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Kwahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour un motif d’études, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’autorité consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- la décision de la commission de recours n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de délivrance du visa sollicité et que seul le motif tiré de la menace à l’ordre public peut faire obstacle à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études conformément à la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016, à l’instruction ministérielle prise pour son application et aux dispositions relatives à la délivrance des visas ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle dispose de ressources suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
- elle méconnaît son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation protégé par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2 du protocole n° 14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une discrimination eu égard au traitement de son dossier en méconnaissance de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, a sollicité un visa de long séjour pour venir suivre des études en France en « mastère 1 management et stratégie, titre de chargé de gestion et de management de niveau 6 » au sein de l’« Executive Management School of Paris » (EMSP), qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Douala du 20 décembre 2023. Par une décision du 15 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire et la décision du 15 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 15 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Pour rejeter le recours formé par la demandeuse de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prise au visa des articles L. 311-1, L. 312-2, L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur les motifs tirés de qu’elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour en France et qu’elle n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins alléguées d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande. Ainsi, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, la requérante ne peut utilement soutenir que les informations qu’elle a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 prévoit que « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. »
Pour justifier qu’elle dispose des ressources suffisantes, Mme B… produit une attestation de virement irrévocable de 9 000 euros, correspondant à un versement mensuel de 750 euros, et une attestation d’un logement à Colombes pour un loyer mensuel de 400 euros. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit par la requérante, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, qu’elle ne s’est pas acquittée des 6 000 euros restant dus au titre des frais de scolarité de l’Executive Management School of Paris (EMSP). Il ne ressort pas de l’attestation de prise en charge par la société « livin france », du 23 octobre 2023, versée à l’instance, qui précise que la demandeuse de visa sera accompagnée dans le cadre de ses démarches administratives pour valider la réservation de son logement, obtenir un contrat d’assurance habitation et de fourniture d’énergie, souscrire une assurance voyage, ouvrir un compte bancaire français, s’inscrire auprès de l’assurance maladie et valider son visa, que la société a également entendu payer les frais d’inscription et de scolarité de Mme B…. Ainsi, l’attestation de virement irrévocable produite est insuffisante pour établir que Mme B… dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif.
Si Mme B… conteste l’autre motif, rappelé au point 5, de la décision de refus de la commission en soutenant qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de ressources suffisantes, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la requérante, qui ne justifie pas disposer des ressources nécessaires pour financer ses frais de toute nature durant son séjour en France, ne remplit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, les conditions fixées par la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 pour se voir délivrer le visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de ces dispositions et de celles relatives à la délivrance des visas doit être écarté.
En sixième lieu, et en tout état de cause, le droit à l’éducation, tel qu’il est notamment protégé par les dispositions de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, et par l’article 2 du protocole n° 14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait conférer un droit à tout ressortissant étranger souhaitant venir étudier en France à obtenir un visa à cette fin. Mme B… n’allègue pas qu’elle serait dans l’impossibilité de suivre une formation équivalente dans son pays. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et stipulations.
En septième et dernier lieu, si la requérante soutient l’existence d’une discrimination à son endroit dans le traitement de sa demande de visa, elle ne l’établit pas. Par suite, la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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