Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 27 mars 2026, n° 2201253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 juin 2022, N° 2201331 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 2201253, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Crouy a décidé de s’opposer aux travaux de construction d’une antenne-relais qu’elle a déclarés sur la parcelle cadastrée section B n° 0261 de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Crouy, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une décision de non-opposition aux travaux déclarés ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crouy une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3, R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles la collectivité et le concessionnaire ne pourraient pas exécuter les travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité nécessaires à la desserte du projet ni les raisons pour lesquelles le maire ne serait pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être réalisés ;
le maire de la commune de Crouy a méconnu les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que le projet ne nécessite pas une extension de réseau mais un simple branchement d’une longueur de quinze mètres, d’autre part, que le syndicat « Union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne » saisi pour avis a indiqué le délai dans lequel les travaux pourraient être réalisés, alors par ailleurs que le coût du raccordement au réseau électrique est légalement pris en charge par l’opérateur de radiotéléphonie ;
le maire a également commis une erreur de droit, en s’opposant à la déclaration au motif que le projet ne prévoit pas de place de stationnement et en se fondant à ce titre sur l’article A 12 du plan local d’urbanisme communal relatif au stationnement des véhicules, dès lors que le projet de construction d’une antenne relais, qui n’accueille aucun personnel dédié, ne nécessite pas de places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Crouy, représentée par Me Porcher, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société Hivory une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors qu’elle a pris acte de l’ordonnance du 1er juin 2022 n° 2201331 rendue par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens et qu’elle a, par un arrêté du 7 juin 2022 de non-opposition au projet, retiré l’arrêté attaqué du 10 février 2022.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2202566, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Crouy ne s’est pas opposé aux travaux de construction d’une antenne-relais qu’elle a déclarés sur la parcelle cadastrée section B n° 0261 de cette commune, en tant que cet arrêté prescrit en son article 4 que le projet devra intégrer une place de stationnement sur la parcelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Crouy, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une décision de non-opposition aux travaux déclarés ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crouy une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la prescription attaquée, en ce qu’elle prévoit l’intégration d’une place de stationnement sur la parcelle, méconnaît l’autorité de la chose ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 1er juin 2022 ;
elle méconnaît également l’article A 12 du plan local d’urbanisme communal en ce qu’elle considère que le besoin de stationnement s’applique « pour les opérations ponctuelles de type maintenance ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Crouy, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hivory une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances des 15 décembre 2022 et 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée respectivement, dans les instances n° 2201253 et 2202566, aux 16 janvier 2023 à 12h00 et 12 mai 2025 à 12h00.
Vu :
- les ordonnances n° 2201331 du 1er juin 2022 et n° 2202878 du 6 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- les observations de Me d’Andrea, substituant Me Cloëz, représentant la société Hivory,
- et les observations de Me Porcher, représentant la commune de Crouy.
Considérant ce qui suit :
La société Hivory a déposé le 19 octobre 2021 une déclaration préalable, complétée le 17 janvier 2022, en vue de la construction d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section B n° 0261 de la commune de Crouy (02880). Par un arrêté du 10 février 2022, le maire de la commune a décidé de s’opposer à ces travaux. A la suite de la suspension des effets de cet arrêté par l’ordonnance n° 2201331 du 1er juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, le maire de la commune de Crouy a pris un nouvel arrêté le 7 juin suivant par lequel il a, d’une part, retiré son arrêté initial du 10 février 2022, d’autre part, décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable sous réserve notamment, précisée à l’article 4 de l’arrêté, d’une prescription tenant à l’intégration d’une place de stationnement sur la parcelle pour les « véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations (…) y compris pour les opérations ponctuelles de type maintenance ». La société Hivory demande l’annulation des arrêtés des 10 février et 7 juin 2022 du maire de Crouy.
Les requêtes susvisées n° 2201253 et n° 2202566 présentées par la société Hivory concernent la même déclaration préalable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans l’instance n° 2201253 :
La commune de Crouy soutient en défense que par l’arrêté du 7 juin 2022 délivrant à la société requérante une décision de non-opposition à sa déclaration préalable sous réserve de prescriptions, pris en exécution de l’ordonnance n° 2201331 du 1er juin 2022 du juge des référés de ce tribunal ayant suspendu l’arrêté du 10 février 2022, elle a procédé en son article 1er au retrait de ce dernier de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 7 juin 2022 produit en défense que si le maire a retiré « une décision en date du 22 septembre 2015 », cette mention doit être regardée comme une erreur matérielle, le retrait concernant effectivement l’arrêté attaqué du 10 février 2022. Dès lors que l’article 1er de l’arrêté du 7 juin 2022 n’a pas été pris pour l’exécution de l’ordonnance précitée du juge des référés, à la différence des articles 2 à 4 du même arrêté ayant conduit le maire à délivrer une décision de non-opposition sous réserve du respect de certaines prescriptions, le retrait de l’arrêté attaqué auquel il procède ne présente pas de caractère provisoire. Par ailleurs, ce retrait est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que le maire de la commune de Crouy a pu légalement, par l’article 1er de l’arrêté du 7 juin 2022, procéder au retrait de l’arrêté du 10 février 2022 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ce dernier et, par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Crouy est fondée à opposer une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dans l’instance n° 2202566 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Par l’ordonnance susvisée du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté initial du 10 février 2022, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Crouy s’est à tort fondé sur ce que le projet en cause méconnaît les dispositions de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme (PLU) communal faute que soit prévue la création d’un emplacement de stationnement, en relevant que la circonstance dont se prévalait la commune défenderesse selon laquelle la configuration de la voirie routière à proximité présente un caractère de dangerosité n’était pas suffisante à établir que le projet ne pourrait pas être autorisé sous réserve de prescriptions spéciales de nature à satisfaire ce besoin de stationnement. A la suite du réexamen auquel il a procédé en exécution de l’ordonnance du juge des référés, le maire de Crouy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable mais a toutefois assorti son arrêté du 7 juin 2022, en son article 4, d’une prescription tendant à l’intégration d’une place de stationnement sur la parcelle d’implantation du projet. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette prescription, déterminée au regard des circonstances de fait de l’espèce, n’est pas par elle-même contraire aux motifs retenus par le juge des référés dans son ordonnance du 1er juin 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de la chose décidée par l’ordonnance du 1er juin 2022 du juge des référés doit ainsi être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UA 12 du PLU de la commune de Crouy, relatif au stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être situé en dehors des voies publiques. / (…) ».
Il est constant que l’installation projetée nécessitera ponctuellement des opérations de maintenance et qu’à ce titre, le véhicule des intervenants devra stationner à proximité de celle-ci, en dehors des voies publiques. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Crouy n’a pas procédé à une interprétation erronée des dispositions de l’article UA 12 du PLU communal, qui ne restreignent pas son champ d’application à l’existence d’un besoin permanent, en estimant que ces dispositions étaient applicables aux opérations ponctuelles de maintenance de l’installation projetée. Par le moyen qu’elle invoque, la société Hivory n’est ainsi pas fondée à soutenir, quel que soit en l’espèce le besoin de stationnement, que le maire de la commune de Crouy aurait commis une erreur de droit en fondant la prescription attaquée au regard de l’article UA 12 du PLU communal.
Il résulte de ce qui précède que la société Hivory n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du 7 juin 2022 du maire de la commune de Crouy. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’instance n° 2201253, de faire droit aux conclusions présentées par la société Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dès lors qu’elle est la partie perdante dans l’instance n° 2202566, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les instances n°s 2201253 et 2202566, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crouy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Hivory dans l’instance n° 2201253.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201253 et la requête n° 2202566 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Crouy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n°s 2201253 et 2202566 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Crouy.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— Mme Fass, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. WAVELET
Le président,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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