Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, un mémoire, enregistré le 26 juillet 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2025, M. C… A…, représenté en dernier lieu par Me Verfaillie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Chine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans l’attente de l’examen du recours qu’il a introduit devant la Cour nationale du droit d’asile et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il s’est converti au christianisme en 1996, qu’il a très tôt été confronté à des restrictions quant à la pratique de sa religion, que les rapports émanant d’organisations non gouvernementales confirment qu’il existe en Chine une répression des dirigeants d’églises domestiques et un contrôle religieux au Xinjiang, que l’ensemble des religions non officielles est persécuté par le gouvernement du pays, que les publications au sein desquelles il avait revendiqué sa foi ont toutes été rendues inaccessibles, qu’il a été victime de violences physiques au cours de sa jeunesse, que son doigt a ainsi été sectionné au cours d’une altercation en raison de ses convictions religieuses, qu’il a été licencié consécutivement à son refus de se soumettre à une vaccination pour motif religieux en 2021, qu’à la suite de la publication de passages de la Bible sur un réseau social en 2022, son domicile a été perquisitionné, son compte a été supprimé et le réseau privé virtuel dont il avait l’usage a été bloqué, que ses comptes sur d’autres réseaux sociaux ont été également été effacés, que les funérailles de sa mère ont eu lieu selon la tradition chrétienne en dépit de la persistance du contexte oppressif prévalant en Chine, qu’il continue à pratiquer sa foi depuis son départ de ce pays, qu’il a ainsi participé, le 1er décembre 2023, à un évènement religieux en Roumanie, qu’il a assisté à une messe à Paris le 11 mai 2024, soit cinq jours après son arrivée en France, qu’il participe aux fêtes chrétiennes et continue de se rendre aux messes dominicales lors desquelles il utilise un système de traduction, qu’il s’estime toujours surveillé par l’autorité chinoise, qu’il conserve des séquelles des persécutions qu’il a subies lorsqu’il séjournait dans son pays d’origine, que ces persécutions présentent un caractère systématique dans la mesure où il a fait l’objet de menaces de mort ou d’emprisonnement, de harcèlement téléphonique, de filatures, d’intrusions électroniques, de perquisitions, d’une intrusion à son domicile ou encore de violences physiques, qu’il encourt des risques pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en cas de retour en Chine, qu’il fait également l’objet d’une répression à raison de ses opinions politiques et de ses critiques vis-à-vis du régime chinois, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rendu leurs décisions à partir d’un dossier incomplet, qu’il n’avait pas reçu en temps utile l’avis d’audience, et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre serait susceptible de faire obstacle à sa présentation personnelle devant cette Cour saisie de sa contestation de la décision rejetant pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d’asile qu’il avait présentée ;
- le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, compte tenu des considérations humanitaires dont il se prévaut, dès lors que les restrictions à la pratique de sa religion font obstacle à ce qu’il puisse développer une vie privée et familiale en Chine, que les persécutions qu’il y a subies ont engendré chez lui d’importantes conséquences psychologiques dans la mesure où il a développé un trouble de stress post-traumatique, un état d’hypervigilance et des troubles du sommeil, qu’il dispose d’une expérience professionnelle notable en qualité d’entrepreneur dans le domaine de l’innovation technologique, qu’il a entrepris des démarches d’insertion professionnelle à travers l’établissement d’un projet économique sérieux, viable et innovant qui a été présélectionné par le programme « French Tech Lille » et pour lequel il a élaboré un plan de financement, et qu’il se forme à la langue française ;
- pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 20 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal administratif ;
- la requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucun moyen à l’appui des conclusions qu’elle contient, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- M. A… ne pouvait présenter, au sein d’une requête unique, des conclusions tendant à la fois à la suspension et à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2025.
Des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre et 23 décembre 2025, ont été présentés par M. A… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025, rectifiée par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant chinois né le 2 août 1981, déclare être entré en France le 6 mai 2024 dépourvu de visa de long séjour. Il a déposé une demande d’asile le 30 mai 2024. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Chine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / (…) ».
Contrairement à ce que soutient le préfet de la Somme, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait entendu contester dans le cadre de la présente instance les décisions prises à son encontre par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte que l’exception d’incompétence opposée en défense à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, M. A… fait valoir qu’il s’est converti au christianisme en 1996, qu’il a très tôt été confronté à des restrictions quant à la pratique de sa religion, que les rapports émanant d’organisations non gouvernementales confirment qu’il existe en Chine une répression des dirigeants d’églises domestiques et un contrôle religieux au Xinjiang, que l’ensemble des religions non officielles est persécuté par le gouvernement du pays, que les publications au sein desquelles il avait revendiqué sa foi ont toutes été rendues inaccessibles, qu’il a été victime de violences physiques au cours de sa jeunesse, que son doigt a ainsi été sectionné au cours d’une altercation en raison de ses convictions religieuses, qu’il a été licencié consécutivement à son refus de se soumettre à une vaccination pour motif religieux en 2021, qu’à la suite de la publication de passages de la Bible sur un réseau social en 2022, son domicile a été perquisitionné, son compte a été supprimé et le réseau privé virtuel dont il avait l’usage a été bloqué, que ses comptes sur d’autres réseaux sociaux ont été également été effacés, que les funérailles de sa mère ont eu lieu selon la tradition chrétienne en dépit de la persistance du contexte oppressif prévalant en Chine, qu’il continue à pratiquer sa foi depuis son départ de ce pays, qu’il a ainsi participé, le 1er décembre 2023, à un évènement religieux en Roumanie, qu’il a assisté à une messe à Paris le 11 mai 2024, soit cinq jours après son arrivée en France, qu’il participe aux fêtes chrétiennes et continue de se rendre aux messes dominicales lors desquelles il utilise un système de traduction, qu’il s’estime toujours surveillé par l’autorité chinoise, qu’il conserve des séquelles des persécutions qu’il a subies lorsqu’il séjournait dans son pays d’origine, que ces persécutions présentent un caractère systématique dans la mesure où il a fait l’objet de menaces de mort ou d’emprisonnement, de harcèlement téléphonique, de filatures, d’intrusions électroniques, de perquisitions, d’une intrusion à son domicile ou encore de violences physiques, qu’il encourt des risques pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en cas de retour en Chine, qu’il fait également l’objet d’une répression à raison de ses opinions politiques et de ses critiques vis-à-vis du régime chinois, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rendu leurs décisions à partir d’un dossier incomplet, qu’il n’avait pas reçu en temps utile l’avis d’audience, et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre serait susceptible de faire obstacle à sa présentation personnelle devant cette Cour saisie de sa contestation de la décision rejetant pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d’asile qu’il avait présentée.
Toutefois, M. A… n’établit, par les pièces qu’il produit, la matérialité d’aucun des éléments de fait dont il se prévaut. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’intéressé serait personnellement exposé à un risque d’être soumis à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants à raison notamment de ses convictions religieuses ou politiques, alors au demeurant qu’il est constant que la demande d’asile qu’il a présentée pour ce motif a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2024, que le recours exercé à son encontre a été rejeté par une ordonnance rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2025, et que la demande de réexamen qu’il a ensuite introduite a également été rejetée par le directeur général de ce même Office par une décision du 31 mars 2025.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment sur le territoire français où il est hébergé à titre précaire et où il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière, alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de telles attaches en Chine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas des efforts d’intégration professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au but poursuivi.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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