Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 mai 2026, n° 2600857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2026 et le 11 mai 2026, la SELAS Xpath Méditerranée, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative,
- d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bastia de différer la signature du marché public ayant pour objet la réalisation de prestations de collecte et d’analyses des examens d’anatomie et de cytologie pathologique pour le centre hospitalier de Bastia ;
- d’annuler la décision du 13 avril 2026 rejetant son offre ;
- d’annuler la procédure de passation afférente à ce marché, ainsi que tous les actes et décisions s’y rapportant ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique imposent à l’acheteur de notifier aux candidats non retenus les motifs détaillés du rejet de leur offre, d’une part, la décision du 13 avril 2026 est insuffisamment motivée, aucune explication n’étant donnée sur les écarts de notation et aucun élément précis ne permettant de comprendre pourquoi une offre notée 92,5/100 serait techniquement inférieure à une offre notée 93,84/100, d’autre part, le tableau récapitulatif des notes par sous-critères, communiqué par le centre hospitalier de Bastia, est également insuffisamment motivé et ne lui a pas permis de comprendre les motifs du rejet de son offre ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé les critères et les sous-critères d’attribution et a procédé à une évaluation manifestement erronée de son offre, aux motifs que :
. elle a obtenu la note maximale de 15/15 sur le sous-critère 1 « Délai de réalisation des examens, conditions et rapidité du rendu des résultats, traçabilité et prise en compte des demandes particulières ou urgentes », et le pouvoir adjudicateur a attribué cette même note maximale à un opérateur dont le plateau technique est situé sur le continent, alors qu’elle dispose d’un plateau technique implanté à proximité du centre hospitalier, ce qui a conduit à une neutralisation illégale d’un critère déterminant ;
. elle n’a obtenu que la note de 7,5/10 sur le sous-critère 2 « Procédure et organisation » alors que son offre technique décrit avec un niveau de détail exceptionnel l’ensemble de ses procédures, ce qui révèle une appréciation manifestement erronée des mérites respectifs des offres ;
. elle n’a obtenu que la note de 7,5/10 sur le sous-critère 3 « Effectifs et moyens et matériels mis à disposition » alors qu’elle dispose d’une équipe importante et que le candidat retenu, dépourvu de toute implantation locale, a obtenu une note supérieure, ce qui est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement ;
. elle n’a obtenu que la note de 2,5/5 sur le sous-critère 4 « Démarche éco-responsable » sans qu’elle ne puisse vérifier sur quels critères objectifs une différence de traitement a été opérée avec l’offre concurrente, qui a obtenu la note de 5/5 qui est manifestement disproportionnée ;
. s’agissant du sous-critère 5, elle a obtenu la note maximale de 5/5 sans qu’elle ne puisse vérifier sur quels critères objectifs la société attributaire a obtenu la même note ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les conditions de mise en concurrence, dès lors qu’en attribuant une note technique équivalente, voire supérieure, selon les critères, à un opérateur ne disposant d’aucune implantation locale, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation et a rompu l’égalité de traitement ;
- l’analyse des offres est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux caractéristiques respectives des offres ;
- la méthode de notation révèle des incohérences du fait de l’utilisation irrégulière de sous-critères insuffisamment encadrés, qui laissaient une marge d’appréciation excessive au pouvoir adjudicateur ;
- ces manquements ont nécessairement eu une incidence sur le classement final, au regard du faible écart de notation avec le candidat retenu, de sorte qu’elle a été lésée ;
- la perte de ce marché, alors qu’elle a consacré des ressources humaines et financières significatives en vue de l’élaboration de son offre, lui causerait un préjudice économique considérable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 et le 12 mai 2026, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Rayssac, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SELAS Xpath Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la société Medipath, représentée par l’AARPI Masquelier-Cuervo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SELAS Xpath Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castany, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience, Mme Castany a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pelgrin, représentant la SELAS Xpath Méditerranée, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Piazza, substituant Me Rayssac, représentant le centre hospitalier de Bastia, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens de défense ;
- et les observations de Me Masquelier-Cuervo, représentant la société Medipath, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens de défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la SELAS Xpath Méditerranée a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Bastia a lancé, selon la procédure adaptée, une procédure d’attribution d’un accord-cadre à bons de commande avec un maximum financier ayant pour objet la réalisation de prestations de collecte et d’analyses des examens d’anatomie et de cytologie pathologique. Par un courrier du 13 avril 2026, la SELAS Xpath Méditerranée a été informée que son offre avait été classée en deuxième position et que l’attributaire retenu était la société Medipath Fréjus. Par la présente requête, la SELAS Xpath Méditerranée demande d’annuler la décision du 13 avril 2026 rejetant son offre et d’annuler la procédure de passation afférente à ce marché, ainsi que tous les actes et décisions s’y rapportant.
Sur la demande de suspension de la signature du contrat :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Bastia de différer la signature du marché jusqu’au terme de la procédure sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne l’information de la SELAS Xpath Méditerranée :
5. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ».
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. Il résulte de l’instruction que le courrier du 13 avril 2026 adressé par le centre hospitalier de Bastia à la société Xpath Méditerranée pour lui notifier le rejet de son offre l’informait que son offre avait été classée en deuxième position sur trois et des notes qu’elle avait obtenues ainsi que de celles obtenues par la société attributaire retenue. À la suite de cette lettre et en réponse à une demande de la société requérante, le centre hospitalier a précisé ces motifs par une lettre du 21 avril 2026 indiquant les notes obtenues par l’intéressée pour chacun des sous-critères ainsi que les notes obtenues par la société attributaire à ce titre, en précisant l’appréciation qui en avait été faite. La société Xpath Méditerranée a ainsi obtenu, en temps suffisamment utile, la communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de sa candidature et d’attribution du marché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation et de la neutralisation des critères de sélection :
8. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». L’article R. 2152-7 de ce code précise que : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ».
9. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
10. Le pouvoir adjudicateur n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres, qu’il définit librement pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
11. En l’espèce, le règlement de la consultation du marché public en litige énonce en son article 11 que l’appréciation des offres est fondée sur deux critères : un critère « prix », comptant pour 55 des 100 points de la note globale, et un critère « technique », comptant pour 45 des 100 points de la note globale, décomposé en cinq sous-critères, eux-mêmes pondérés : « 2.1 Délai de réalisation des examens, conditions et rapidité du rendu des résultats, traçabilité et prise en compte des demandes particulières ou urgentes » à hauteur de 15 points, « 2.2 Procédure et organisation » et « 2.3 Effectifs et moyens et matériels mis à disposition » à hauteur chacun de 10 points, « 2.4 Démarche éco-responsable : valorisation des déchets d’emballage, des réactifs utilisés, économie d’énergie, recyclage possible des différents composants d’appareils en fin de vie » et « 2.5 Cybersécurité » à hauteur de 5 points chacun.
12. Si la société requérante soutient que la méthode de notation révèle des incohérences du fait de l’utilisation irrégulière de sous-critères insuffisamment encadrés, qui laissaient une marge d’appréciation excessive au pouvoir adjudicateur, elle ne précise pas en quoi ces sous-critères auraient été imprécis, alors que les critères et sous-critères étaient clairement énoncés à l’article 11 du règlement de la consultation. En particulier, s’agissant du sous critère « démarche éco-responsable », dont il est prétendu que les modalités d’évaluation n’étaient pas suffisamment définies, le règlement en précisait pourtant les modalités d’analyse tenant à la « valorisation des déchets d’emballage, des réactifs utilisés, des économies d’énergie, recyclage des différents composants d’appareil en fin de vie ». Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode de notation employée aurait conduit à une dénaturation et une neutralisation des critères de sélection doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation du contenu des offres :
13. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et a procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. Selon la société requérante, les appréciations figurant dans le courrier du 21 avril 2026 révèlent une dénaturation du contenu de son offre ou de l’offre de la société retenue sur de nombreux points s’agissant des notes attribuées pour chacun des sous-critères.
15. Il résulte de l’instruction que la SELAS Xpath Méditerranée a obtenu la note globale de 92,5 sur 100, contre 93,94 sur 100 pour la société attributaire. S’agissant du critère « prix », la société Xpath Méditerranée a obtenu la note maximale de 55 points, tandis que la société Medipath a obtenu la note de 48,94. S’agissant du critère « technique », la société Xpath Méditerranée a obtenu 37,50 points et la société attributaire 45 points. Si les deux sociétés ont obtenu la même note maximale de respectivement 15/15 et 5/5 pour les sous-critères 1 et 5, la société Xpath Méditerranée a obtenu les notes de 7,5/10, 7,5/10 et 2,5/5 au titre des critères 2, 3 et 4, tandis que la société Medipath a obtenu, pour ces mêmes critères, les notes respectives de 10/10, 10/10 et 5/5, soit les notes maximales.
16. En premier lieu, d’une part, l’attribution de la même note à deux candidats par le pouvoir adjudicateur sur un critère ne traduit pas la volonté de celui-ci d’ôter à ce critère toute portée et de modifier ainsi les modalités d’appréciation des offres et ne peut permettre de présumer que le pouvoir adjudicateur n’a pas examiné, apprécié et noté la valeur technique de chacune des offres, au regard de ses caractéristiques propres, de sorte que la neutralisation alléguée du sous-critère 2.1 n’est pas établie. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de la circonstance qu’elle dispose d’un plateau technique implanté à proximité du centre hospitalier, que son offre technique décrit avec un niveau de détail exceptionnel l’ensemble de ses procédures, qu’elle dispose d’une équipe importante et que l’opérateur retenu ne dispose d’aucune implantation locale, la société requérante n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la dénaturation des offres, sa contestation cherchant uniquement à remettre en cause l’appréciation portée par le centre hospitalier sur la valeur de son offre ou les mérites de l’offre concurrente.
17. En second lieu, la société requérante, qui a obtenu la meilleure note sur le critère « prix », soutient que le pouvoir adjudicateur lui a délibérément attribué sur les sous-critères 2, 3 et 4 des notes inférieures à chaque fois de 2,5 points à celles du candidat retenu, permettant de manière arithmétique de produire un écart final prédéterminé destiné à contrebalancer la note obtenue sur le critère « prix ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Bastia a utilisé une grille de notation selon quatre niveaux d’appréciation : très satisfaisant valant 100 % des points, satisfaisant valant 75 % des points, passable valant 50 % des points et peu satisfaisant valant 25 % des points. Ainsi, au titre des critères 2, 3 et 4, l’offre de la société attributaire a été considérée comme étant très satisfaisante, tandis que celle de la société requérante a été jugée satisfaisante, sans que cette analyse ne révèle à elle seule une dénaturation du contenu des offres.
18. Il s’ensuit que le moyen tiré de la dénaturation du contenu des offres doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SELAS Xpath Méditerranée à ce titre.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes présentées par le centre hospitalier de Bastia et la société Medipath sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SELAS Xpath Méditerranée tendant à la suspension de la signature du contrat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELAS Xpath Méditerranée est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bastia et par la société Medipath au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Xpath Méditerranée, au centre hospitalier de Bastia et à la société Medipath.
Fait à Bastia, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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