Non-lieu à statuer 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 29 mai 2026, n° 2301318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 1 décembre 2011, N° 1100785 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 10 avril 2024, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS U Capu Biancu et son gérant, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 19 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS U Capu Biancu et M. A… au paiement de l’amende prévue par le décret du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d’un constat du 1er juin 2023 que M. A… occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation constatée le même jour, au lieudit Pozzoniello, situé sur le territoire de la commune de Bonifacio, d’un ponton fixe d’une surface de 80 m² ;
- l’implantation litigieuse est différente du ponton sur piles en béton de 36 m² qui avait donné lieu au jugement n° 1100785 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Bastia, de sorte que l’exception d’autorité de chose jugée ne pourra pas être accueillie ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2024, 2 mai 2024, 6 mai 2024 et 24 avril 2025, la SAS U Capu Biancu et M. A…, représentés par Me Poletti, concluent à la relaxe des fins de la poursuite engagée à leur encontre.
Ils soutiennent que :
- le ponton en litige représente un intérêt stratégique pour la zone en cas d’évacuation ;
- alors qu’ils ont déjà été condamnés pour ces mêmes faits par un jugement n° 1100785 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Bastia, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à ce dernier fait obstacle à ce qu’ils soient de nouveau condamnés pour les mêmes faits, alors que le préfet n’apporte pas la preuve qu’il s’agirait d’un autre ponton que celui incriminé dans ce jugement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Castany, présidente de la 2ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- et les observations de Me Poletti, représentant la SAS U Capu Biancu et M. A….
Une note en délibéré présentée par la SAS U Capu Biancu et M. A… a été enregistrée le 14 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS U Capu Biancu et son gérant, M. A…, à raison de la constatation d’une occupation sans autorisation du domaine public maritime le 1er juin 2023.
Sur l’exception d’autorité de chose jugée opposée en défense :
En ce qui concerne l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ». Il résulte de ces dispositions que la présence du ponton sur piles compromet l’accès au domaine public et constitue donc une infraction qui se renouvelle chaque jour et peut donner lieu chaque jour à de nouvelles poursuites.
3. Par suite, la SAS U Capu Biancu et M. A… ne peuvent soutenir à bon droit que l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 0401270 du 18 juillet 2005, confirmé par un arrêt n° 05MA02532 du 4 mai 2007 de la cour administrative d’appel de Marseille, aux termes duquel M. A… a été condamné à payer une amende et à remettre en état les lieux illégalement occupés ou modifiés sur le domaine public maritime suite à des travaux entrepris en contrebas de l’hôtel U Capu Biancu, au lieudit Pozzoniello à Bonifacio, consistant notamment en l’édification d’un ponton sur piles, s’opposerait à ce que la nouvelle infraction commise le 1er juin 2023 et ayant fait l’objet d’un constat dressé le même jour soit poursuivie. Il s’ensuit que l’exception d’autorité de chose jugée doit être écartée en ce qui concerne l’action publique.
En ce qui concerne l’action domaniale :
4. D’une part, le jugement n° 0401270 du 18 juillet 2005 du tribunal administratif de Bastia et l’arrêt n° 05MA02532 du 4 mai 2007 de la cour administrative d’appel de Marseille, définitif, cités au point précédent, sont revêtus de l’autorité absolue de chose jugée. Par suite, l’exception de chose jugée opposée en défense doit être accueillie en ce qui concerne les conclusions du préfet tendant à ce que M. A…, qui a déjà été condamné à ce titre, soit condamné à remettre les lieux en l’état en ce qui concerne le ponton. A cet égard, si le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le ponton en litige serait différent de celui ayant fait l’objet des poursuites précédentes, il ne l’établit pas.
5. D’autre part, il n’y a pas lieu, en revanche, d’accueillir l’exception d’autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne les conclusions présentées par le préfet de la Corse-du-Sud au titre de l’action domaniale en tant qu’elles sont dirigées contre la SAS U Capu Biancu, cette dernière n’ayant jamais été condamnée au titre de la remise en état du domaine public à raison de la présence du ponton.
Sur le bien-fondé des poursuites :
6. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…). ».
7. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 septembre 2023 à l’encontre de la SAS U Capu Biancu et de son gérant, M. A…, pour l’implantation, au lieudit Pozzoniello, situé sur le territoire de la commune de Bonifacio, d’un ponton fixe d’une surface de 80 m². Si les personnes poursuivies se prévalent de l’utilité du ponton en litige ainsi que de son intérêt stratégique pour la zone, notamment pour l’accès des services de secours ou en cas d’évacuation, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction constatée. Il résulte de l’instruction que l’occupation, constatée le 1er juin 2023 par le procès-verbal dressé le 19 septembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation d’un ponton fixe d’une surface de 80 m², sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
8. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS U Capu Biancu et M. A… au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
10. D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud présentées au titre de l’action domaniale sont rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre M. A….
11. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre à la SAS U Capu Biancu, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par celle-ci, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est relaxé des fins de la poursuite au titre de l’action domaniale en ce qui concerne l’édification du ponton.
Article 2 : La SAS U Capu Biancu et M. A… sont condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Article 3 : La SAS U Capu Biancu devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, si elle ne l’a déjà fait, les lieux en l’état en procédant à l’enlèvement du ponton, sous peine d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’inexécution, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SAS U Capu Biancu et à son gérant, M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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