Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2500951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2025 et 5 septembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me de Mesnard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et stéréotypée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 et est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que :
* l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu à la suite de la transmission de rapports médicaux,
* les auteurs des rapports n’ont pas siégé au sein du collège,
* le collège de médecins a statué dans le délai légal,
* celui-ci a apprécié, d’abord, si les structures, équipements, médicaments, ainsi que les personnels compétents lui permettaient de bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine, ensuite, si elle aurait la possibilité de voyager sans risque vers son pays d’origine et enfin, si le risque de réactivation du stress post-traumatique a été analysé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que son état de stress post-traumatique empirera en cas de retour dans son pays d’origine et que les soins appropriés ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours, portant fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 par une ordonnance du 12 janvier 2026.
Un mémoire a été enregistré le 22 janvier 2026 pour Mme D… mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de Me De Mesnard, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2 janvier 1977, déclare être entrée en France le 13 mars 2022. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 30 novembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Office français de l’immigration et de l’intégration), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2023. Les 9 juin 2022 et 17 octobre 2022, Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre de la santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les 21 juin 2023 et 28 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de « représentant légal d’enfants étrangers malades » sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment ses articles L. 425-9 et L. 425-10, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3-1. Elle retrace le parcours migratoire de Mme D…, sa situation administrative et familiale et rappelle l’objet de ses demandes de titres de séjour. Elle indique ensuite que le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans un avis du 25 octobre 2023, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Sont également repris les deux avis de l’OFII sur la situation de son fils Prince A… B… et de sa fille E…, rendus respectivement le 26 avril 2024 et le 2 mai 2024 et indiquant que l’état de santé des intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Après avoir rappelé que ces avis ne le liaient pas, le préfet conclut que l’intéressée ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’autres éléments médicaux mis en avant par la requérante et cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme D… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la formulation de l’arrêté attaqué, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux avis de l’OFII pour rejeter la demande de Mme D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ». Selon l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de transmission au préfet de Saône-et-Loire de l’avis émis le 25 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la situation de Mme D…, d’une part qu’un rapport médical a été établi le 16 octobre 2023 et transmis au collège des médecins le 17 octobre 2023 et, d’autre part, que le médecin qui a établi ce rapport n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins qui a rendu l’avis précité dans le délai légal. Concernant l’avis émis le 26 avril 2024 sur la situation de son fils, il s’avère, d’une part, qu’un rapport médical a été établi le 16 avril 2024 et transmis au collège des médecins le 17 avril 2024 et, d’autre part, que le médecin qui a établi ce rapport n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins qui a rendu l’avis précité dans le délai légal. Enfin, concernant l’avis émis le 2 mai 2024 sur la situation de sa fille, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’un rapport médical a été établi le 16 avril 2024 et transmis au collège des médecins le 17 avril 2024 et, d’autre part, que le médecin qui a établi ce rapport n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins qui a rendu l’avis précité dans le délai légal.
D’autre part, en vertu des dispositions citées aux point 5 et 6, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier que les avis sur lesquels le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé respectent le modèle annexé à l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, qui prend la forme d’un formulaire pré-imprimé présentant des cases à cocher afin de préserver le respect du secret médical. L’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit présenter un caractère stéréotypé, ces dispositions ayant pour objet d’assurer le respect, à l’égard de l’étranger intéressé, du secret médical vis-à-vis des services de la préfecture. Ces documents, qui indiquent les éléments rappelés au point 2 du présent jugement, ont été établis conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016.
Ainsi, les avis du 25 octobre 2023, 26 avril 2024 et 2 mai 2024 ont été émis dans le respect des dispositions précités. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Le collège des médecins de l’OFII, consulté par le préfet de Saône-et-Loire dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée, a estimé, par un avis du 25 octobre 2023, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle peut néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, est suivie pour une hépatite B chronique sans charge virale, une hypertension et un état de stress post-traumatique chronique sévère. Pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de Saône-et-Loire, la requérante soutient qu’il ne lui serait pas possible d’accéder de manière effective à un traitement approprié, compte tenu du manque de prise en charge des maladies mentales en République démocratique du Congo. Elle fait valoir qu’un antidépresseur, la mirtazapine et un antipsychotique atypique, l’aripiprazole, qui lui sont prescrits, n’apparaissent pas sur la liste des médicaments essentiels du ministère de la santé de la République Démocratique du Congo, révisée en octobre 2020 et que l’aripiprazole ne peut être substitué de manière appropriée par un autre antipsychotique qui s’y trouve mentionné. S’il est vrai que l’antidépresseur mirtazapine dont elle bénéficie ne figure pas dans cette liste, ni d’autres médicaments de la même famille thérapeutique, cinq différents antidépresseurs y sont présents et les pièces du dossier ne démontrent pas qu’ils ne pourraient pas convenir pour la prise en charge de l’état de santé de l’intéressée. Concernant l’aripiprazole, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’elle peut être substituée par la molécule rispéridone qui est disponible dans ce pays selon des données issues du dispositif « Medical Country of Origin Information », dit C… d’août 2021 et, au demeurant, selon la liste de médicaments essentiels fournie par l’intéressée, au même titre que plusieurs autres molécules de la classe thérapeutique des antipsychotiques dont il n’est pas démontré qu’elles ne peuvent utilement s’y substituer. En produisant notamment un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) daté de 2022 sur le traitement des maladies mentales en République démocratique du Congo, ainsi que des extraits d’un rapport de médecins sans frontières, la requérante, originaire de la capitale Kinshasa, qui centralise une large partie de l’offre de soins du pays, ne démontre pas l’impossibilité de poursuivre ses consultations psychiatriques et de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, il n’apparait pas qu’elle ne pourrait y bénéficier du suivi nécessaire à son hépatite B ou à son hypertension. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
D’une part, il ressort de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 avril 2024 que, si l’état de santé du fils de Mme D…, Prince A… B…, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la République démocratique du Congo. Selon les informations médicales versées au dossier, Prince est appareillé des deux oreilles, souffre de troubles de l’élocution qui nécessitent un suivi orthophonique et d’un stress post-traumatique qui nécessite un suivi psychiatrique et la prise d’un traitement, la rispéridone, disponible en République démocratique du Congo, comme indiqué au point 14 du présent jugement. Le certificat médical du 4 septembre 2023 établi par un médecin pédopsychiatre qui déclare le suivre pour un « syndrome de stress post-traumatique à la suite de son parcours migratoire » et qui souligne que « la situation actuelle d’un éventuel retour dans son pays d’origine (…) semble mettre ce jeune dans une position de grande insécurité et pourrait activement participer à une recrudescence des troubles et des reviviscences traumatiques », ne saurait suffire à considérer qu’une absence de prise en charge médicale de Prince entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas être suivi et bénéficier du traitement adapté à sa situation dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, il ressort de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 mai 2024 que, si l’état de santé de la fille de Mme D…, Miradie Nsudila Malu, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la République démocratique du Congo. Selon les informations médicales versées au dossier, Miradie souffre d’un stress post-traumatique qui nécessite un suivi psychiatrique et la prise d’un traitement anti-psychotique, la cyamémazine. Les certificats médicaux du 17 avril 2023 établi par un médecin généraliste et du 2 février 2024 établi par un médecin pédopsychiatre qui déclarent la suivre pour un « syndrome de stress post-traumatique complexe avec des reviviscences, une hypervigilance et des cauchemars traumatiques » et qui soulignent qu’ « elle nécessite d’un suivi psychologique rapproché suite aux différents traumatismes dont elle a été victime et dont les stigmates présents sur son visage », ne sauraient suffire à considérer qu’une absence de prise en charge médicale de Miradie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas être suivie et bénéficier du traitement adapté à sa situation dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, Mme D… est entrée en France le 13 février 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretenait, à la date de la décision attaquée, des relations sociales, amicales ou familiales sur le territoire français, ni qu’elle exerce une quelconque activité professionnelle. Par ailleurs, ainsi qu’exposé aux points 14, 16 et 17 du jugement, aucun motif lié à son état de santé ou à celui de ses enfants ne justifie sa présence en France. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en République démocratique du Congo, son pays d’origine, qu’elle a quitté trois ans avant la date de la décision attaquée, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où elle a nécessairement développé et entretenu des liens personnels. Par suite, compte tenu de ces circonstances et en particulier de la durée de son séjour, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 19 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D… n’encourant pas la censure du tribunal, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 19 du présent jugement, le préfet de Saône-et-Loire, qui ne peut être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 19 et 21 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de renvoi :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens invoqués, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de cette décision, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 19 du présent jugement, et malgré l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français et de menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a pu prononcer à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 19 du présent jugement, le préfet de Saône-et-Loire, qui ne peut être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 19 et 21 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me de Mesnard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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