Annulation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2201424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la maire de la commune de Mont-sous-Vaudrey s’est opposée à la déclaration préalable qu’il avait déposée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mont-sous-Vaudrey de lui délivrer un certificat de non opposition.
M. B soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 11UA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable dès lors que ces dispositions permettent de créer des palissades en bois sans hauteur maximale et sans interdiction d’un mur bahut à la base de la palissade ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Mont-sous-Vaudrey, représentée par Me Brocard, demande au tribunal de rejeter la requête de M. B et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’au regard du document d’urbanisme applicable, les travaux effectués par M. B imposent que sa clôture ne puisse pas dépasser 1, 50 mètres.
Un mémoire, enregistré le 16 décembre 2023, présenté par M. B n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Gire pour la commune de Mont-sous-Vaudrey.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2022, M. B a déposé une déclaration préalable relative à l’installation à l’avant et à l’arrière de sa propriété de panneaux en bois blanc ajourés d’une hauteur totale de 1,90 mètres, les panneaux à l’avant de la propriété étant prévus sur un mur bahut existant. Le 25 mai 2022, la maire de la commune de Mont-sous-Vaudrey s’est opposée à cette déclaration préalable. Le recours gracieux formé le 28 juin 2022 par M. B a été rejeté le 5 juillet 2022. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions prises les 25 mai et 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d’Amour applicable sur la commune de Mont-sous-Vaudrey : " Les clôtures doivent être constituées : – soit de haies vives choisies parmi les essences locales et comportant a minima 3 essences différentes ; / – soit d’un mur en pierres ou en maçonnerie enduite (l’enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal ou des murs voisins) avec une hauteur maximale de 1,10 m ; / – soit de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale maximale de la clôture est fixée à 1,50 m. Les parties à claire voie doivent être ajourées aux 3/4 de leur surface. / – soit d’une palissade de bois () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les panneaux en bois blanc, objets des travaux litigieux, sont constitués de planches horizontales espacées les unes des autres par des interstices de quelques centimètres. Par ailleurs, la hauteur maximale de ces panneaux est de 1,90 mètres, les panneaux à l’avant de la propriété étant prévus sur un mur bahut existant.
4. D’une part, les dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d’Amour fixent la hauteur maximale des clôtures sur un mur bahut à 1,50 mètres et imposent que la partie à claire voie soit ajourée aux 3/4. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la maire de la commune de Mont-sous-Vaudrey a pu considérer que la partie du projet de clôture de M. B située sur l’avant de sa maison ne respectait pas les dispositions citées au point 2.
5. D’autre part, les panneaux en bois blanc du projet de M. B situés sur la partie arrière de sa maison n’étant pas prévus sur un mur bahut, ils devaient être regardés comme constitutifs d’une palissade en bois au sens de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d’Amour. Les palissades en bois n’étant pas limitées en hauteur ni tenues d’être ajourées, M. B est fondé à soutenir que les décisions contestées ont méconnu les dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d’Amour.
6. En second lieu, M. B soutient que la commune de Mont-sous-Vaudrey aurait par le passé autorisé un projet identique à celui en litige de sorte que la décision contestée méconnaitrait le principe d’égalité des citoyens devant la loi. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que la légalité de la décision attaquée s’apprécie au regard des seules dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d’Amour applicable sur la commune de Mont-sous-Vaudrey.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles se sont opposées à l’installation d’une clôture située à l’arrière de sa maison.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont des décisions explicites d’opposition à la déclaration de travaux de M. B. Par suite, l’annulation partielle de ces décisions n’implique pas la délivrance d’un tel certificat. Dès lors, les conclusions tendant à la délivrance d’un certificat de non opposition ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Mont-sous-Vaudrey de la somme que celle-ci demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la maire de la commune de Mont-sous-Vaudrey s’est opposée les 25 mai et 5 juillet 2022 à la déclaration préalable déposée par M. B sont annulées en tant qu’elles refusent l’installation à l’arrière de sa propriété de panneaux en bois blanc ajourés d’une hauteur totale de 1,90 mètres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mont-sous-Vaudrey présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Mont-sous-Vaudrey.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retenue de garantie ·
- Intérêts moratoires ·
- Délai ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Banque centrale européenne
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Obligation alimentaire ·
- Département ·
- La réunion ·
- Hébergement ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personne âgée
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Droit disciplinaire ·
- Centre hospitalier ·
- Exclusion ·
- Échelon ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Accès aux soins
- Activité ·
- Maintien ·
- Limites ·
- Prolongation ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Monuments ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Livre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.