Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2401250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. D E et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 avril 2024 portant refus d’instruction en famille de leur enfant B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant B ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l’instruction en famille de leur enfant B, âgé de 13 ans, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif particulier. Par une décision du 29 avril 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 3 juin 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur l’objet du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Il en résulte que si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. De même, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, pour conclure au non-lieu à statuer, la rectrice de l’académie de Besançon fait valoir que la décision de la commission académique de Besançon du 24 juillet 2024 confirme, suite au réexamen de la situation du jeune B, la décision attaquée portant refus d’instruction en famille. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 24 juillet 2024 était expiré, le retrait de la décision du 3 juin 2024 n’a pas pu devenir définitif. Le recours des intéressés, en tant que dirigé contre la décision du 3 juin 2024, n’a par conséquent pas perdu son objet. De plus, la décision de retrait du 24 juillet 2024 ayant la même portée que la décision retirée du 3 juin 2024, les requérants doivent être regardés comme demandant également au tribunal l’annulation de la décision du 24 juillet 2024.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131 5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Pour refuser la demande C et Mme E, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. et Mme E ont entendu justifier la situation propre à leur enfant, instruit jusqu’alors en famille, par la nécessité de ne pas bouleverser son rythme pédagogique et d’éviter un état de stress et d’anxiété qui pourrait être généré par un retour en établissement d’enseignement. Dans le cadre de cet argumentaire, les requérants produisent un certificat médical d’un médecin généraliste indiquant que l’enfant montre des signes d’anxiété importants en lien avec le milieu scolaire, et une attestation d’un thérapeute familial indiquant qu’un enseignement au collège perturberait son équilibre psychologique.
7. Toutefois, les différents éléments produits ne sont pas suffisamment circonstanciés, développés ni objectivés dans les symptômes observés comme les situations décrites pour caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles situations en raison de leur caractère fréquent chez des collégiens. En conséquence, et alors même que le jeune B était instruit en famille depuis la classe de CM1 et que sa sœur aînée bénéficie d’une instruction en famille, c’est à bon droit que la commission académique a rejeté la demande des requérants.
8. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la commission académique n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur du fils C et Mme E en refusant d’autoriser son instruction en famille. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées rejetant leur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Mme A E et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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