Annulation 4 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 janv. 2011, n° 0904847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0904847 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°0904847
___________
M. Y X
___________
M. A
Magistrat désigné
___________
M. Ferrari
Rapporteur public
___________
Audience du 7 décembre 2010
Lecture du 4 janvier 2011
___________
cf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
Le magistrat désigné
Vu, enregistrée le 16 décembre 2009 sous le n° 0904847, la requête présentée par M. Y X, demeurant XXX ;
M. X demande la révision de la pension de retraite d’ouvrier d’établissement industriel de l’Etat qui lui a été consentie par brevet de pension notifié le 4 novembre 2008 ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu la demande de révision de pension du 15 octobre 2009 rejetée par décision du 5 novembre 2009 ;
Vu enregistré le 15 janvier 2010 le mémoire du ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu, enregistré le 23 janvier 2010 le mémoire présenté par M. X qui persiste dans les conclusions de sa requête ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu enregistré le 6 février 2010 le mémoire du ministre de la défense qui précise qu’il maintient ses arguments antérieurs, le mémoire du requérant ne lui paraissant pas susceptible de modifier sa position ;
Vu enregistré le 3 mars 2010 le mémoire de M. X qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions antérieures ;
Vu enregistré le 19 avril 2001 le mémoire présenté par la caisse des dépôts et consignations qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu la notification aux parties le 4 novembre 2010 du moyen d’ordre public (champ d’application de la loi) tiré de l’annulation, par décision du conseil d’Etat statuant au contentieux du 22 août 2007 (Req.244 639) de la circulaire n° 30046 du 7 janvier 2002 dont il a été fait application par la décision attaquée ;
Vu enregistrée le 18 novembre 2010 (et rectifiée le 20 novembre 2010) la réponse de M. X à ce moyen d’ordre public ;
Vu la notification aux parties le 22 novembre 2010 du moyen d’ordre public tiré de l’annulation par le même arrêt du Conseil d’Etat (Req.244 639) de la note du ministre de la défense n° 300045 du 7 janvier 2002 invoquée par la caisse des dépôts et consignations ;
Vu la réponse du ministre en date du 30 novembre 2010 au moyen d’ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 7 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public ;
Considérant que par sa requête susvisée M. X demande la révision de sa pension d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat au motif qu’elle a été liquidée sur la base d’un coefficient de majoration erroné (1,46 au lieu de 1,36) procédant lui-même d’une erreur dans la détermination de son salaire moyen, par référence à un nombre d’heures effectif de travail de 1824 heures au lieu de 1968 heures ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 14 du décret susvisé du 5 octobre 2004 : « Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles (…) ; pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles (…) ; ce produit est affecté d’un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l’année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ; le coefficient est arrondi au centième le plus proche » ; qu’aux termes du I de l’article 42 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés : (…) 2°) pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1759 le salaire horaire moyen déterminé d’après le nombre d’heures de travail effectif dans l’année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense de la caisse des dépôts et consignations que le nombre d’heures de travail effectif accompli dans l’année par M. X a été calculé « sur la base d’un forfait mensuel équivalent à 167 heures pour tenir compte des sujétions particulières qu’implique la qualité d’enseignant ( préparation, corrections) » ; que ces termes sont ceux du point 1.3 de la décision n° 300045 fixant le régime de rémunération des ouvriers mensualisés de la défense prise par le ministre de la défense le 7 janvier 2005 ; que cette note jointe par la caisse, en production annexe à son mémoire, a été annulée par le conseil d’Etat statuant au contentieux par décision du 22 août 2007 (Req.244 639), et ne saurait, dès lors, tenir lieu de base légale au calcul auquel l’administration a procédé ;
Considérant de même qu’il résulte de l’instruction et spécialement du mémoire du ministre de la défense qui a produit à son tour la circulaire n° 300046 du 4 janvier 2002 fixant les modalités de calcul de la rémunération des ouvriers mensualisés de la défense, que le coefficient de majoration dont il a été fait application a été établi sur la base du forfait mensuel de 167 heures applicable aux instructeurs également déterminé par le point 1.2 de cette circulaire ; que cette circulaire a également été annulée par la décision précitée du Conseil d’Etat en date du 22 août 2007 et ne peut, de même, tenir lieu de base légale pour le calcul de la pension ;
Considérant que la décision attaquée du 5 novembre 2009 par laquelle le bureau des retraites civiles et militaires du secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense a rejeté la demande de révision de pension présentée par M. X indique que le coefficient de majoration de 1,36 pris en compte par le calcul de sa pension a été établi en tenant compte « du forfait mensuel de 167 heures applicable aux instructeurs » ; que la note n° 300045 et la circulaire n° 300046 datées l’une et l’autre du 7 janvier 2002 ayant été annulées par le Conseil d’Etat, la liquidation de la pension de M. X ne pouvait intervenir que sur les seules bases de la durée effective du travail ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler comme entachée d’illégalité la décision du 5 novembre 2009 et de renvoyer M. X devant l’administration pour être fait droit à sa demande sur des bases autres que celles tirées de la décision n° 300045 et de la circulaire n° 30046 du 4 janvier 2002, dont l’annulation est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, et conformes
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2009 rejetant la demande de révision de pension présentée le 15 octobre 2009 par M. X est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant l’administration pour être procédé à la révision de sa pension en application de la durée effective de travail énoncée à l’article 14 du décret susvisé du 5 octobre 2004 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, au ministre de la défense et à la caisse des dépôts et consignations gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Lu en audience publique le 4 janvier 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
E. A I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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