Annulation 11 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2016, n° 1506888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1506888 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1506888/7-3
___________
ASSOCIATION « BOIS DORMOY, JARDIN
PROTEGE DE LA CITE DE LA CHAPELLE » et autres
___________
Mme Manokha
Rapporteur
___________
Mme Weidenfeld
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 11 août 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e section – 3e Chambre)
68-03-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, l’association « Bois Dormoy, jardin partagé de la Cité de La Chapelle », M. G H, Mme E F, Mme I J, Mme Q-R S, M. K L, M. A B et Mme C D, représentés par Me Ambroselli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2014 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire pour la construction d’un bâtiment de R+1 à R+4 étages, sur sous-sol partiel, destiné à des résidences pour personnes âgées autonomes (40 logements) du 2e au 4e étage, une unité de vie (24 chambres) au 1er étage, un accueil de jour au 2e étage sur rue et sur cour et un établissement de petite enfance (crèche de 66 berceaux) au rez-de-chaussée sur cour (création de surface de plancher : 3 690,90 m²), après démolition d’un bâtiment de R+2 à R+3 étages de bureaux et d’habitations (13 logements supprimés) (surface démolie : 612 m²) situé
XXX à XXX, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les particuliers requérants justifient d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils résident tous à proximité immédiate du Bois Dormoy et que le projet envisagé portera atteinte à la végétalisation du quartier et à la biodiversité ;
— l’association requérante justifie d’un intérêt pour agir compte tenu de son objet social ;
— la requête a été présentée dans les délais du recours contentieux ;
— les formalités prévues à l’article R. 411-7 du code de justice administrative ont été accomplies ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté attaqué est illégal au motif qu’il a été pris à la suite d’un refus de permis de construire en date du 8 août 2014 qui n’a pas été contesté par le pétitionnaire dans le délai de recours ; aucune pièce nouvelle n’a été déposée par le pétitionnaire après la décision de refus du 8 août 2014 ; la ville de Paris n’a pu accorder un permis de construire le 30 octobre 2014 alors que le pétitionnaire n’a jamais déposé de nouveau dossier de demande conformément aux dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché de vice de procédure compte tenu du caractère incomplet du dossier ; le bois Dormoy constituant une surface boisée faisant partie d’un ensemble boisé plus vaste, le permis de construire devait être précédé d’une autorisation de défrichement en application de l’article 1er de l’arrêté n° 2010-10 du 9 février 2010 du préfet de Paris portant fixation des seuils de superficie liés aux autorisations de défrichement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où il n’est pas assorti des prescriptions requises permettant de s’assurer du respect des règles de sécurité incendie et d’accessibilité des établissements recevant du public, de prévenir suffisamment les risques liés à la dissolution du gypse antéludien et des risques liés à la pollution du terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) concernant les règles applicables aux parcelles soumises à l’obligation « LS 100% » ;
— l’arrêté attaqué méconnaît la servitude de destination correspondant à l’emplacement réservé P18-4 prévue sur le terrain en cause ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG7 du PLU en ce qu’il conduit, de par son implantation et sa hauteur, à porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement des immeubles voisins ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 13.1.2 du PLU.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre et le 3 décembre 2015, la société Espacil Habitat, représentée par la SCP Depasse Sinquin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants in solidum une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait ;
— la demande formée le 16 octobre 2014 constituait une demande de réexamen de la demande de permis de construire compte tenu de l’avis favorable rendu par les services de la préfecture de police le 9 octobre 2014 à la suite de la production d’une nouvelle notice relative à la sécurité incendie ; elle n’était pas tenue de former une nouvelle demande de permis de construire, la ville de Paris pouvant à tout moment rapporter sa précédente décision ;
— le terrain en cause ne pouvant être considéré comme formant un bois, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier compte tenu de l’absence de preuve de dépôt d’une autorisation de défrichement doit être écarté ; en tout état de cause, ce terrain ne saurait constituer un ensemble unique avec le faisceau des voies ferrées de la gare du Nord ;
— les requérants n’établissent pas que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors que les prescriptions dont est assorti l’arrêté sont mentionnées à l’article 3 de cet arrêté et y sont annexées ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du plan local d’urbanisme relative au LS 100% n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la violation de la destination de l’emplacement réservé doit être
écarté ;
— le moyen tiré de la violation de l’article UG. 7 du PLU doit être écarté dès lors que le projet ne portera aucune atteinte aux conditions d’éclairement des propriétaires riverains ;
— le moyen tiré de la violation de l’article UG13.1.2 relatif aux normes d’espaces libres et de pleine terre du PLU doit être écarté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
La maire de Paris fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir de l’association Bois Dormoy, Jardin partagé de la cité de La Chapelle, et défaut d’intérêt pour agir des requérants riverains de la parcelle concernée ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté ;
— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué, compte tenu de l’absence de contestation de l’arrêté du 8 août 2014, doit être écarté ;
— la ville a pu valablement retirer l’arrêté portant refus de délivrance du permis de construire et prendre un nouvel arrêté accordant le permis demandé, compte tenu du nouvel avis rendu par la délégation permanente de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police ;
— le moyen tiré du caractère incomplet du dossier, compte tenu de l’absence d’autorisation de défrichement, doit être écarté, dès lors que la partie concernée par le boisement a une superficie de 1 600 m², inférieure au seuil de 0,5 ha pour laquelle une telle autorisation est nécessaire ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté, les prescriptions étant mentionnées à l’alinéa 3 de l’arrêté attaqué ;
— le moyen tiré de la violation du PLU compte tenu du non-respect de l’emplacement réservé LS 100% doit être écarté ;
— le terrain d’assiette du projet étant grevé de deux servitudes d’urbanisme, un emplacement réservé destiné à la réalisation de logements locatifs sociaux et un emplacement pour un équipement de petite enfance, le projet accordé respecte cette double servitude ;
— le projet est conforme aux exigences de l’article UG 7 du règlement du PLU ;
— le moyen tiré de la violation de l’article UG 13.1.2 du règlement du PLU n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, le projet est conforme aux dispositions du PLU relatives aux normes d’espaces libres et de pleine terre.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que le pétitionnaire pouvait déduire des surfaces de plancher obligatoirement dédiées au logement social, uniquement la surface du CINASPIC situé au premier étage du bâtiment projeté ; compte tenu du périmètre de localisation d’équipements prévu à l’annexe IV du PLU dédié à l’équipement de petite enfance, seules les surfaces situées en étage correspondant à une telle destination pouvaient être déduites des surfaces de plancher destinées au logement social ; le CINASPIC correspondant à la résidence pour personnes âgées ne peut être regardé comme un logement social au sens du règlement du PLU.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2016, la société Espacil Habitat conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2016, la maire de Paris conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code forestier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté n° 2010-110 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, portant fixation des seuils de superficie liés aux autorisations de défrichement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Manokha,
— les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public,
— les observations de Me Ambroselli, pour les requérants,
— les observations de Mme O-P, pour la ville de Paris,
— et les observations de Me Denay, pour la société Espacil.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Espacil, enregistrée le 4 juillet 2016.
Considérant que la société anonyme Espacil Habitat a déposé le 18 février 2014 une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d’un bâtiment de R+1 à R+4 étages destiné à des résidences pour personnes âgées autonomes (40 logements) du 2e au 4e étage, une unité de vie (24 chambres) au 1er étage, un accueil de jour au 2e étage sur rue et sur cour et un établissement de petite enfance (crèche de 66 berceaux) en rez-de-chaussée sur cour, après démolition d’un bâtiment de R+2 à R+3 étages de bureaux et d’habitation (13 logements supprimés) ; qu’au vu d’un avis défavorable de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police du 25 avril 2014, la ville de Paris a refusé la délivrance du permis de construire sollicité par arrêté du 8 août 2014 ; que le pétitionnaire a produit une nouvelle notice relative à la sécurité en date du 11 juillet 2014 ; qu’après un nouvel avis, favorable au projet, rendu par la commission départementale de sécurité de la préfecture de police le 9 octobre 2014 et une demande de réexamen adressée par le pétitionnaire, reçue le 17 octobre 2014, la maire de Paris a, par arrêté du 30 octobre 2014, retiré l’arrêté du 8 août 2014 et accordé le permis de construire sollicité, sous réserve des prescriptions formulées par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police, par l’agence régionale de santé et par l’inspection générale des carrières ; que par un courrier en date du 29 décembre 2014, reçu par la ville le 30 décembre 2014, les requérants ont formé un recours gracieux contre l’arrêté du
30 octobre 2014 ; que par leur requête, ils demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ;
Considérant, d’une part, que si la ville de Paris conteste l’intérêt pour agir de l’association requérante, il résulte des termes mêmes de l’article 2 de ses statuts que le but de cette association est la préservation de l’espace vert dit Bois Dormoy ; que compte tenu de son objet social, cette association justifie d’un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, qui prévoit l’édification d’un bâtiment sur le terrain occupé par cet espace vert ;
Considérant, d’autre part, que si la ville de Paris conteste également l’intérêt pour agir des particuliers requérants, ces derniers résident au 3 cité de la Chapelle, au XXX et au XXX, soit à proximité immédiate du projet, et invoquent l’atteinte à leur qualité de vie qui résultera de la disparition de l’espace vert dit « Bois Dormoy » au sein d’un quartier, par ailleurs, très peu doté en espaces verts ; qu’il n’est pas contesté par la ville que l’espace dit « Bois Dormoy » est actuellement utilisé comme espace vert par les habitants du quartier ; que par suite, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’une atteinte résultant du projet litigieux susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de leur bien ;
Considérant qu’il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. » ; que par arrêté du 7 juillet 2014, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 15 juillet 2014, la maire de Paris a donné délégation à M. Y Z, ingénieur en chef, adjoint au sous-directeur du permis de construire et du paysage de la rue, en vue de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l’illégalité du retrait de l’arrêté du 8 août 2014 et de l’illégalité de l’arrêté du 30 octobre 2014 compte tenu de l’absence de dépôt de pièces nouvelles et d’une nouvelle demande de permis de construire postérieurement à l’arrêté du 8 août 2014 :
Considérant, d’une part, que si les requérants soutiennent que l’arrêté du 8 août 2014 portant refus de délivrance du permis de construire sollicité ne pouvait être retiré à la suite de la demande de réexamen adressée par le pétitionnaire le 17 octobre 2014, dès lors que cette demande avait été adressée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois permettant l’exercice d’un recours gracieux, il est constant que l’arrêté du 8 août 2014 refusant la délivrance du permis de construire sollicité ne constituait pas une décision créatrice de droits et pouvait donc être retiré sans condition de délai ; qu’au demeurant, aucun délai n’encadre la possibilité d’exercer un recours gracieux, même si seul un recours gracieux exercé dans le délai de deux mois permet de proroger le délai de recours contentieux ; que la circonstance invoquée par les requérants, tirée de ce que la demande de réexamen aurait été adressée non à la « maire de Paris » mais à la « mairie de Paris, à l’attention de Madame M N, architecte voyer en chef, direction de l’urbanisme » est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu du nouvel avis rendu par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police le 9 octobre 2014, favorable au projet compte tenu des modifications apportées par le pétitionnaire, sous réserve du respect des prescriptions énoncées par cet avis ; qu’aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que la maire de Paris prenne un nouvel arrêté portant octroi du permis de construire au vu de cet avis favorable, sans que le pétitionnaire n’ait eu à présenter de nouveau dossier de demande de permis de construire, le reste du projet étant resté inchangé ; que la circonstance que la nouvelle notice de sécurité aurait été adressée par le pétitionnaire le 11 juillet 2014, avant même l’intervention de la décision initiale de refus du 8 août 2014, est à cet égard sans incidence sur la légalité de la procédure suivie ;
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2010-110 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 9 février 2010 : « Sur l’ensemble du département de Paris, les bois d’une superficie inférieure à 0,5 hectare sont exemptés de l’autorisation de défrichement prévue par l’article L. 311-1 du code forestier, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse 0,5 hectare. » ;
Considérant que le terrain litigieux, à supposer qu’il puisse être regardé comme un bois, a une surface de 1 600 m² inférieur au seuil de 0,5 hectare susmentionné ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace boisé pourrait être regardé comme « faisant partie » d’un autre bois qui serait constitué par les plantations situées le long des voies ferrées aux abords de la gare du Nord ; que dès lors, aucune autorisation de défrichement n’étant requise, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Sur la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (…) III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire. » ;
12. Considérant que les requérants font valoir que le permis de construire a été pris en méconnaissance de ces dispositions dès lors que le bilan de la biodiversité effectué a révélé la présence d’une flore riche et diverse sur le terrain en cause et que celui-ci constitue un îlot de végétation au sein d’un quartier fortement urbanisé ne comportant que très peu d’espaces verts ; que toutefois, il n’est pas établi que la biodiversité présente sur ce terrain ne se retrouverait pas dans d’autres espaces boisés d’Ile-de-France ; qu’en outre, la perte de cet îlot de végétation sera en partie compensée par l’aménagement de trois espaces végétalisés au sein du projet, un espace végétalisé rattaché à l’établissement de petite enfance, un jardin central aménagé en vue de constituer une aire de détente et de repos pour les occupants de la résidence pour personnes âgées autonomes, de l’unité de vie et de l’accueil de jour, et un troisième jardin créé en vue de constituer une zone tampon avec le bâtiment voisin situé au XXX ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que l’espace boisé actuel est situé sur un terrain en friche pollué nécessitant une dépollution qui sera réalisée à l’occasion des travaux, et ne peut donc sans risques servir d’espace vert aux habitants du quartier ; que dès lors, il n’est pas établi que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme en autorisant le projet litigieux ;
Sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
14. Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué a été délivré sous réserve des prescriptions énoncées au 1er alinéa de l’article 2 de cet arrêté et que le 1er alinéa de l’article 2 ne comporte aucune prescription ; qu’ainsi, aucune prescription spéciale ne permettrait d’assurer le respect des règles de sécurité incendie et d’accessibilité des deux établissements recevant du public prévus par le projet et de prévenir suffisamment les risques liés à la dissolution du gypse antéludien présent dans le sous-sol et les risques liés à la pollution du terrain d’assiette du projet ; qu’en outre, les prescriptions mentionnées à l’article 3 ne seraient pas accompagnées des avis les énonçant qui ne sont pas annexés à l’arrêté du 30 octobre 2014, et notamment pas du courrier adressé par l’agence régionale de santé énonçant les prescriptions auxquelles est subordonné l’avis favorable de l’agence régionale de santé ; que toutefois, ainsi que l’admettent les requérants, il est constant que les prescriptions en cause sont mentionnées à l’article 3 de l’arrêt attaqué ; que le renvoi à l’article 2, qui constitue une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; que l’article 3 mentionne que le bénéficiaire de l’autorisation se conformera aux prescriptions formulées par la délégation permanente de sécurité de la préfecture de police, par l’agence régionale de santé et par l’inspection générale des carrières, dans leurs avis respectifs annexés à l’arrêté ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’a été annexé à cet arrêté, notamment, l’avis de la délégation permanente de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police en date du 9 octobre 2014, l’avis de l’inspection générale des carrières en date du 18 juin 2014 et l’avis de l’agence régionale de santé d’Ile de France en date du 4 juillet 2014, qui renvoie aux prescriptions émises en vue de prévenir les risques sanitaires liés à la pollution des sols figurant dans une lettre adressée au pétitionnaire elle-même annexée à cet avis ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet n’aurait pas été accepté sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales et que l’arrêté attaqué méconnaîtrait, pour ce motif, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Sur la méconnaissance de l’article UG.2.3 du règlement du PLU de Paris :
15. Considérant qu’aux termes du 2°) de l’article UG.2.3 du règlement du PLU : « Dans les emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de logements locatifs sociaux indiqués aux documents graphiques du règlement sous la légende LS 25%, L 50%, LS 50%, L 100% et LS 100%, les projets doivent respecter les dispositions suivantes : (…) LS 100 % : Réaliser en logement social 100 % de la surface hors oeuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol, constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains, autres Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situées au premier étage./ – dans les emplacements réservés L 100% et LS 100% inscrits sur des terrains grevés par ailleurs d’un Périmètre de localisation d’équipements, sont en outre déduites de la surface hors oeuvre nette les surfaces situées en étage des Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif programmées par ce Périmètre de localisation d’équipements.(…) » ;
16. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que dans les emplacements réservés du plan local d’urbanisme indiqués sous la légende LS 100%, inscrits sur un terrain grevé par ailleurs d’un périmètre de localisation d’équipement référencé, les projets doivent réaliser en logement social 100% de la surface hors œuvre nette, de laquelle sont exclues les surfaces situées en rez-de-chaussée, les surfaces dédiées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) situées au premier étage, ainsi que les surfaces situées en étage des CINASPIC correspondant à ce périmètre de localisation d’équipements ;
17. Considérant d’une part, que les dispositions générales du règlement du PLU précisent que les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation ; que l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation inclut parmi les logements locatifs sociaux « les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées (…) dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 » ; que d’autre part, les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » (CINASPIC) définies par le règlement du PLU incluent les établissements de santé, parmi lesquels figurent notamment les résidences médicalisées, ainsi que les résidences sociales financées par un prêt aidé de l’Etat, les logements-foyers définis à l’article R. 351-55 du code de la construction et de l’habitation et les établissements d’action sociale ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du document PC17 intitulé « tableau de surface suivant la catégorie des logements » que l’ensemble des logements construits pour une surface totale de 1 107,4 m2 en R+2, R+3 et R+4 relèveront d’un conventionnement de type logement social ; qu’à supposer que ce conventionnement n’ait pas encore abouti, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; que les autres surfaces créées relèvent des CINASPIC, soit au titre de l’équipement de petite enfance en ce qui concerne la crèche située au rez-de-chaussée, soit au titre de l’établissement de santé en ce qui concerne l’unité de vie pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer située au
1er étage ; qu’en revanche, l’accueil de jour pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer créé au deuxième étage ne peut être regardé comme relevant des CINASPIC correspondant au périmètre de localisation d’équipements, seuls à être autorisés en étage au-delà du premier étage, ni comme relevant des logements locatifs sociaux ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UG. 2.3. du règlement du PLU seulement en tant qu’il prévoit l’installation d’un accueil de jour pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer au deuxième étage du bâtiment alors qu’un tel accueil, qui relève d’un CINASPIC autre que celui correspondant au périmètre de localisation d’équipements prévu par le PLU, ne pouvait être installé qu’au rez-de-chaussée ou au premier étage ;
Sur la méconnaissance de la destination de l’emplacement réservé :
18. Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît la destination de l’emplacement réservé « P18-4 » inscrit au PLU en vue de la réalisation d’un équipement pour la petite enfance, dès lors qu’une partie du bâtiment sera affectée à un établissement pour personnes âgées ; que toutefois, le projet prévoyant la réalisation d’une crèche en rez-de-chaussée, il n’est pas incompatible avec la destination de cet emplacement réservé ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la méconnaissance de l’article UG.7.1 du règlement du PLU :
19. Considérant qu’aux termes de l’article UG 7.1 du règlement du PLU : « (…) l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a
pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant » ;
20. Considérant que si les requérants soutiennent que le bâtiment projeté, implanté en limite séparative, portera gravement atteinte aux conditions d’éclairement des immeubles voisins situés aux XXX, XXX, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir ; qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que l’immeuble situé au XXX est actuellement longé par un immeuble comportant trois niveaux devant être démoli et que le projet prévoit la réalisation d’un espace libre de
6 mètres planté d’arbustes au droit de cet immeuble ; que le bâtiment situé au XXX l’espace libre aménagé à l’intérieur du projet ; qu’enfin, l’immeuble situé au
3, cité de la Chapelle, se situe de l’autre côté de la rue Cité de la Chapelle, à plus de 8 mètres de la limite du terrain d’assiette du projet ; qu’ainsi, l’atteinte portée par le projet aux conditions d’éclairement des immeubles voisins ne ressort pas des pièces du dossier ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 7.1 du règlement du PLU doit être écarté ;
Sur la méconnaissance de l’article UG.13.1.2 du règlement du PLU :
21. Considérant qu’aux termes de l’article 13.1.2 du règlement du PLU : « 1°Dispositions générales : Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z./Les espaces libres doivent comprendre : a – une surface au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ; b une surface complémentaire au moins égale à : – 10% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de mise en valeur du végétal, – 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal. Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre. A défaut, elle peut être remplacée par une surface végétalisée pondérée de même valeur minimale » ;
22. Considérant que si les requérants soutiennent qu’aucune pièce du dossier ne permet de vérifier le calcul du pétitionnaire des espaces libres et des surfaces de pleine terre prévues par le projet et leur suffisance, il ressort du plan « espaces libres » côté AN 1.10 que les espaces libres représentent 625,60 m2, correspondant à 72,4% de la surface totale hors bande Z ; que les espaces en pleine terre prévus par le projet représentent 188 m2, soit 30% de la surface libre globale ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient été calculés sur la base de données erronées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 13.1.2 du règlement du PLU doit être écarté ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ;
24. Considérant que le vice relevé au point 17 du présent jugement n’affecte qu’une partie du projet et peut être régularisé par un permis modificatif ; que dès lors, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’annuler l’arrêté attaqué seulement en tant qu’il prévoit la réalisation d’un accueil de jour pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer au deuxième étage du bâtiment ;
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la société Espacil Habitat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 200 euros à verser à l’association « Bois Dormoy, jardin partagé de la cité de la Chapelle » et à chacun des particuliers requérants au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2014 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire pour la construction d’un bâtiment de R+1 à R+4 étages, sur sous-sol partiel, destiné à des résidences pour personnes âgées autonomes du 2e au 4e étage, une unité de vie au 1er étage, un accueil de jour au 2e étage sur rue et sur cour et un établissement de petite enfance au rez-de-chaussée au XXX à XXX, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés en tant seulement que le projet prévoit la réalisation d’un accueil de jour au 2e étage.
Article 2 : La ville de Paris versera à l’association « Bois Dormoy, jardin partagé de la Cité de La Chapelle », à M. G H, à Mme E F, à Mme I J, à Mme Q-R S, à M. K L, à M. A B et à Mme C D une somme de 200 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les autres conclusions des parties sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Bois Dormoy, jardin partagé de la Cité de La Chapelle » et à M. G H, Mme E F, Mme I J, Mme Q-R S, M. K L, M. A B et Mme C D, à la ville de Paris et à la société Espacil Habitat.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Tastet-Susbielle, président,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 août 2016.
Le rapporteur, Le président,
B. MANOKHA F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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