Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 mai 2021, n° 18/13257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2018, N° 18/05137 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13257 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05137
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2017, Mme X a été engagée par la société Restopolitan selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de 'sales manager key account'.
À compter de janvier 2018, Mme X a été promue au poste de 'E of sales France', sans modification de la rémunération.
La société Restopolitan exerce son activité dans le secteur de la création et exploite un procédé de réservation en temps réel pour la restauration. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 2 juillet 2018, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l’employeur.
Le 4 juillet 2018, l’employeur a accusé réception de la prise d’acte de Mme X, contesté les griefs allégués par la salariée et lui a adressé les documents de fin de contrat.
Le 9 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme X.
Le 21 novembre 2018, la salariée a interjeté appel du jugement notifié à sa personne le 16 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier la prise d’acte en 'licenciement sans cause réelle et sérieuse produisant les effets d’un licenciement nul’ et sollicite la condamnation de l’employeur aux sommes suivantes :
— 29 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 104 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 9 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 990 euros au titre de congés payés afférents
— 583 euros au titre de rappel de salaire de janvier 2018
— 2 640 euros à titre de congés payés pour la période de juillet 2017 à juillet 2018
— 5 084 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2017 à mars 2018
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle lui demande de condamner l’employeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi régularisée sous astreinte journalière de 150 euros à compter du prononcé du jugement, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2019, la société
Restopolitan demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de nullité de son licenciement, de débouter la salariée de ses demandes, et de la condamner à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2021 et l’affaire plaidée le 13 avril 2021.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires de juillet 2017 à mars 2018
La salariée soutient avoir accompli des heures supplémentaires pour un montant de 5 084 euros.
L’employeur conteste la demande en faisant valoir que la salariée ne rapporte pas le preuve de leur réalisation avec son accord exprés et que le décompte est imprécis sur les jours et heures supplémentaires.
Conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il en évalue souverainement l’importance.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que la salariée est engagée pour la durée légale du travail. Pour justifier qu’elle a travaillé au delà de cet horaire, elle produit un tableau qu’elle a établi et qui mentionne pour chaque semaine, une durée d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies.
Cet élément est suffisamment précis quant aux heures qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Le paiement des heures supplémentaires est dû dès lors qu’elle ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
L’employeur ne produit aucune autres pièces que des échanges relatifs à la fixation de jours pour des cours de yoga en octobre, novembre et décembre 2017 pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
La cour retient que la salariée a accompli des heures supplémentaires mais, dans une moindre mesure toutefois, que ce qu’elle allègue.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société Restopolitan à payer à Mme X la somme 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 50 euros à titre des congés payés afférents pour la période de juillet 2017 à mars 2018.
Sur le non-paiement de la prime d’objectifs
La salariée soutient que l’employeur lui doit 583 euros au titre de la rémunération variable pour janvier 2018.
L’employeur conteste la demande en faisant valoir que la salariée a été en congés sans solde pendant neuf jours en janvier 2018.
Le contrat de travail précise que 'le salarié a droit à une rémunération variable en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et définis par la direction trimestriellement. Les objectifs prévus par la direction sont communiqués aux collaborateurs par son responsable hiérarchique’ dans le cadre du plan de rémunération variable, la direction précisera les objectifs à atteindre et les montants des primes versées liées à la réalisation des objectifs définis. Les primes se trouvent supprimées en cas d’absence hors période de congés ou de fin de contrat en cours d’année civile quelque en soit le motif. La rémunération variable ne sera effective qu’à compter du 1er septembre 2017.
Il ressort de l’analyse du bulletin de paye de janvier 2018 que la salariée a pris 9 jours de congés sans solde du 17 au 29 juillet 2018.
L’objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’ayant pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.
Compte tenu de la période antérieure d’emploi de la salariée et des éléments produits, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société Restopolitan à payer à Mme X la somme de 300 euros au titre de la prime d’objectifs pour janvier 2018.
Sur la demande relative au congés payés
La salariée soutient qu’elle s’est vue imposer en août 2017, 9 jours de congés sans solde et réclame à ce titre 1 277,42 euros à titre de rappel de salaire pour août 2017, outre 1 363 euros au titre de régularisation de l’indemnisation des congés payés calculés sur l’intégralité de sa période d’emploi.
L’employeur conteste la demande en faisant valoir que les parties s’étaient accordées au moment de la conclusion du contrat de travail en juillet 2017 sur l’absence de rémunération pendant le mois d’août 2017, compte tenu de la fermeture de l’entreprise.
L’article 24 de la convention collective prévoit qu’au cas où le salarié n’aurait pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés ( du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), il aura droit à un congé calculé prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an. Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n’ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. Par contre, l’employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non rémunéré.
En l’espèce, la salariée a été engagée le 5 juillet 2017 et n’avait acquis aucun droit congé en août 2017, lorsque l’employeur a procédé à la fermeture totale de l’entreprise pendant trois semaines, ce dont il a informé la salariée.
Il ressort du bulletin de paye d’août 2017 que la somme de 1 277, 42 euros correspondant à neuf jours de congés sans solde ont été retenus par l’employeur de manière injustifiée.
S’agissant de la demande de 1 363 euros au titre de la régularisation de l’indemnisation des congés payés, cette demande n’est pas explicitée. Il ressort en tout état de cause des éléments produits que la salariée a pris ses congés payés pour 2017 et que pour le moins de juin 2018, elle bénéficiait de deuxjours de congés payés non pris, qui lui ont été indemnisés lors de la ruputre en juillet 2018 par le versement de la somme de 558,32 euros versée au titre des congés acquis et non pris.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société Restopolitan à payer à Mme X la somme de 1 277, 42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et déboute la salariée du surplus de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il reproche à l’employeur.
En l’occurrence, la salariée invoque au soutien de sa prise d’acte les reproches suivants :
— l’absence de paiement d’heures supplémentaires depuis le 5 juillet 2017,
— l’absence de démarches de l’employeur pour la mise en oeuvre de la couverture de prévoyance complémentaire,
— le harcèlement de l’employeur depuis l’annonce de sa grossesse.
— Sur le premier manquement relatif au défaut de paiement des heures supplémentaires
S’agissant du premier manquement reproché à l’employeur, la cour a retenu que sa matérialité était établie.
— Sur le manquement relatif à l’absence de mise en oeuvre de la couverture de prévoyance complémentaire
La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir accompli les démarches lui permettant de bénéficier de la couverture de prévoyance complémentaire pendant son arrêt de travail.
Toutefois, l’employeur justifie avoir sollicité dès le 3 mai 2018 la CNP prévoyance pour mettre en oeuvre la garantie prévoyance, de sorte que le retard mis par l’assureur à régler les indemnités à la salariée ne lui est pas imputable.
Le manquement reproché à l’employeur n’est pas établi.
— Sur le harcèlement moral
La salariée soutient que depuis l’annonce de sa grossesse le 20 février 2018, elle a été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur. Il lui a demandé de restituer son portable et son téléphone professionnels quelque jours après le début de son arrêt de travail pour maladie, à son retour, son équipe a été réorganisée avec l’embauche de deux personnes supplémentaires suivie d’une
modification de ses attributions et des modalités de sa rémunération variable, il n’aurait pas accompli les démarches auprès de l’assureur pour qu’elle puisse bénéficier d’une couverture de prévoyance complémentaire pour ses jours d’absence et n’a pas répondu à sa demande en paiement des heures supplémentaires depuis son embauche.
L’employeur fait valoir que le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de l’auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences, peu important l’intention malveillante ou non de son auteur.
L’article L. 1154-1du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concernée présente des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
En l’espèce, pour établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’une harcèlement moral, la salariée produit les éléments suivants :
— un certificat médical du 4 juillet 2018 du docteur Y, gynécologue, indiquant que la salariée est en arrêt de travail depuis le 28 mars 2018 compte tenu d’un état de stress important, ajoutant qu’elle 'avait à l’époque des problèmes professionnels importants qui ne sont peut-être pas étrangers à ces problèmes',
— une attestation de M. Lefebvre, salarié de l’entreprise, qui fait état de la dégradation des relations entre la salariée et l’employeur consécutivement à l’annonce de la grossesse,
— un échange de mails entre la salariée et l’employeur du 21 février relatif au comportement de la salariée dans l’open space,
— un échange de mails de fin février 2018 relatif à un nouveau calcul de la part variable de la salariée,
— un mail du 8 mars 2018 de l’employeur demandant à la salariée de ne pas travailler pendant son arrêt travail et de remettre au coursier qui va passer à son domicile son ordinateur portable et son téléphone professionnels,
— un échange de correspondance relative à l’absence de démarche de la part de l’employeur auprès de l’assurance de prévoyance et à l’absence de paiement des heures supplémentaires alléguées par la salariée.
Ces faits, dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La salariée reproche à l’employeur un retard dans la mise en oeuvre de la garantie de l’assurance complémentaire mais la cour a retenu que le retard mis par l’assureur à lui régler les indemnités ne lui était pas imputable.
S’agissant de l’absence de paiement d’heures supplémentaires, la cour a retenu ce manquement de la part de l’employeur.
La salariée soutient également que depuis l’annonce de sa grossesse, l’employeur a changé d’attitude à son égard. Elle produit l’attestation de M. Lefebvre, collègue de travail, qui déclare que 'lors d’un déjeuner fin février début mars 2018 avec B C, j’ai eu l’occasion de parler avec elle des difficultés de l’entreprise. Au cours de cette discussion, elle a évoqué sa déception liée à la grossesse de Z D deux semaines plus tôt. Elle m’a dit qu’elle avait pris cette annonce comme un 'coup de poignard dans le dos’ et que si elle avait su, elle n’aurait pas promu Z E of sale.' Dans les jours suivants, j’ai été témoin de la forte dégradation de la relation entre Z et B G Z à un mal-être et un stress important. Z F des réunions très tendues avec beaucoup de reproches exprimés sur un ton très méchant et cassant malheureusement caractéristique de B'. L’employeur conteste toute dégradation de ses relations avec la salariée et produit des échanges de mails qu’il considère établis sur un ton cordial mais sans pour autant contredire le contenu de cette attestation précise et circonstanciée.
S’agissant de l’attitude à adopter en open space, l’employeur a demandé publiquement à la salariée 'd’éviter les complain’ ou les 'papotages’ mais la salariée justifie que sa conversation était d’ordre professionnel et n’était pas de nature à perturber l’ambiance de bureau.
La salariée justifie que le 8 mars 2018, l’employeur lui a demandé de lui restituer l’ordinateur et le téléphone professionnels en ces termes : « je me permets de te rappeler que tu es en arrêt maladie et de fait, tu dois te reposer. Tu n’as absolument pas à venir au bureau étant en arrêt, il est interdit de travailler. Il est important que tu respectes les instructions de ton médecin. Dans ces circonstances et puisque nous devons nous organiser en ton absence, nous allons avoir besoin de ton ordinateur et de ton téléphone portable sur lesquels les prospects appellent". L’employeur ne justifie d’ aucune raison objective de demander à sa salariée de lui restituer, alors qu’elle était en arrêt maladie seulement depuis deux jours, son matériel professionnel.
En outre, la salariée justifie qu’au cours de son absence pour maladie pendant dix jours, l’employeur a recruté deux autres salariés pour son équipe et qu’il lui a fait part de sa décision de modifier les modalités de sa rémunération variable sans même alléguer qu’elle s’inscrirait dans le pouvoir qu’il tient de l’article 4-2 du contrat de travail de fixer les objectifs annuels de la salariée pour la déterminer.
Enfin, Mme X justifie par la production du certificat médial de son gynécologue que ses conditions de travail, depuis l’annonce de sa grossesse à l’employeur, ont été source de stress important.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne justifie pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, considère que la salariée a subi un hacèlement moral qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail et qui justifiait la prise d’acte de la rupture laquelle produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article 17 de la convention collective, compte tenu de son statut Etam et de son coefficient (500), la salariée est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit, compte tenu de la moyenne calculée sur les 12 derniers mois, 5 132 euros outre 513 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, la salariée ayant au moins huit mois d’ancienneté est
fondée à solliciter une indemnité de licenciement d’un montant de 1 104 euros, par infirmation du jugement.
Selon l’article L. 1235- 3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciment est nul, a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X ( un peu moins d’un an), de son âge lors de la rupture ( 26 ans), de sa rémunération moyenne incluant les primes sur la moyenne des 12 mois ( 30 784 euros soit une moyenne mensuelle de 2 566 euros), des circonstances de la rupture et de l’absence de justification de sa situation postérieurement à la prise d’acte, la cour lui alloue, par infirmation du jugement, la somme de 16 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 3 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Restopolitan à payer à Mme X la somme 500 euros au titre des heures supplémentaires outre 50 euros au titre des congés payés afférents pour la période de juillet 2017 à mars 2018 ;
Condamne la société Restopolitan à payer à Mme X la somme de 300 euros au titre de la prime d’objectifs pour janvier 2018 ;
Condamne la société Restopolitan à payer à Mme X la somme de 1 277, 42 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois d’août 2017 ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul;
Condamne la société Restopolitan à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 5 132 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 513 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 104 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
Enjoint à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ;
Condamne la société Restopolitan à payer à Mme X la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Restopolitan aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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