Annulation 6 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1202694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1202694 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 août 2012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ls
DE BORDEAUX
N° 1202694
________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SCI MEYERBEER
M. et Mme H Y
________
M. Naud AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
________
M. Vaquero
Rapporteur public Le Tribunal administratif de Bordeaux
________
Audience du 3 avril 2014 2e chambre
Lecture du 6 mai 2014
________
68-03-025-02
68-03-03-01-02
68-03-03-02-08
C+
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 17 août 2012, présentés pour la SCI MEYERBEER, société civile immobilière, représentée par ses gérants, dont le siège est “Pech-Gaudou” à XXX, et M. et Mme H Y, demeurant XXX, Belgique, par Me Rebière-Lathoud ; la SCI MEYERBEER et M. et Mme Y demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 mai 2012 par lequel le maire de Larzac, agissant au nom de l’État, a délivré à M. et Mme Z A X un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit “Le Malpas” ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
– que le dossier de la demande de permis de construire n’était pas complet ; que le terrain n’étant pas plat, les plans de coupe sont faux ; qu’il est impossible de mesurer la hauteur du bâtiment par rapport au terrain naturel ; que les pièces permettant d’appréhender l’insertion de la construction dans le site sont absentes ou lacunaires, le monument historique dominant le site n’apparaissant pas ; que la notice architecturale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment les paysages, ainsi que le traitement des espaces libres et plantations ou l’accès au terrain et à la construction ;
– que les avis préalables du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Belvès et du syndicat départemental d’énergie de la Dordogne n’ont pas été recueillis ; qu’ainsi, rien n’indique que le projet puisse être raccordé aux réseaux d’eau potable et d’électricité ;
– que l’article L. 642-5 du code du patrimoine, qui supprime la servitude de protection des monuments historiques sur les communes voisines d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, est inconstitutionnel ; qu’il porte atteinte au droit de propriété et au principe d’égalité devant les charges publiques ; qu’un mémoire distinct soulève une question prioritaire de constitutionnalité ;
– que l’article L. 642-5 du code du patrimoine, qui supprime la servitude de protection des monuments historiques sur les communes voisines d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– que la parcelle n’est pas constructible ;
– qu’au regard des articles L. 124-2 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, la carte communale est illégale, par voie d’exception, en tant qu’elle classe comme constructible le secteur “Le Malpas”, coteau naturel distant de plusieurs centaines de mètres du bourg, dépourvu d’habitations et des réseaux, dont la perspective directe est un site entièrement vierge dominé par le château de Pech-Gaudou, monument historique ;
– que la zone ne dispose pas d’un assainissement collectif et le dossier ne comporte aucun élément quant à un assainissement non collectif, ce qui aurait dû conduire le maire à refuser le permis ou à l’assortir de prescriptions techniques en vertu de l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme ;
– que le permis de construire méconnaît l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet se situant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et dans un espace naturel peu équipé ; que l’implantation d’une telle construction va entraîner l’urbanisation de la zone ;
– que le permis de construire méconnaît l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’atteinte disproportionnée du projet aux paysages ; que la parcelle et la construction sur la parcelle se situent de manière dominante sur le coteau et sont visibles depuis la colline opposée et la voie ; que l’architecture de type méditerranéen ne correspond pas à l’architecture classique du secteur ; que la dimension de la construction est excessive ; que la construction, par son aspect extérieur, défigure le site, le coteau, les paysages et la vision du château de Pech-Gaudou ; que les exigences en la matière sont renforcées si un monument historique se situe dans le paysage proche ou lointain ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 8 août 2012 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la SCI MEYERBEER et M. et Mme Y par mémoire distinct enregistré le 30 juillet 2012 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour M. et Mme B Z A X, par Me Heymans de la SCP d’avocats KPDB, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 € soit mise à la charge de la SCI MEYERBEER et M. et Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir :
– que le dossier de la demande de permis de construire était suffisamment complet ; que la pente du terrain et la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel sont indiquées ; que les documents relatifs à l’insertion dans le paysage n’avaient pas à faire état du château des requérants qui se situe à plus de 400 mètres du terrain d’assiette du projet de l’autre côté d’un chemin rural ; que le dossier comporte une vue aérienne précisant les plantations conservées et l’accès au bâtiment, ainsi qu’un plan de masse avec les plantations futures ;
– que les avis préalables du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Belvès et du syndicat départemental d’énergie de la Dordogne n’avaient pas à être recueillis ; que le vice de procédure n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision attaquée, un avis favorable ayant été émis par ces deux organismes dans le cadre du certificat d’urbanisme et des deux premières demandes de permis de construire, lesquelles étaient fort peu différentes du projet en litige ;
– que sur la constitutionnalité de l’article L. 642-5 du code du patrimoine, la question prioritaire de constitutionnalité des requérants n’a pas été transmise par le tribunal ;
– que sur la conventionnalité de l’article L. 642-5 du code du patrimoine, les servitudes de protection du patrimoine n’ayant pas pour objet la protection des biens mais celle du patrimoine qui relève de l’intérêt général ;
– que le terrain d’assiette du projet est en zone constructible, comme l’atteste le certificat d’urbanisme du 8 juin 2010 ;
– que la carte communale n’est pas illégale par voie d’exception, dès lors qu’il ressort du plan cadastral que plusieurs habitations existent dans le secteur et que le certificat d’urbanisme du 8 juin 2010 indique que le terrain sera desservi en eau potable ;
– que le projet prévoit un réseau individuel d’assainissement ; que l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme est sans lien avec le raccordement aux réseaux ;
– que le permis de construire ne méconnaît pas l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, ces dispositions n’étant pas applicables dans les communes disposant d’un document d’urbanisme ;
– que le permis de construire ne méconnaît pas l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que le projet n’est pas en position dominante sur le coteau, une autre habitation se situant plus haut ; que d’autres constructions du secteur ont un style méditerranéen ; que les constructions avoisinantes n’ont pas un style architectural homogène ; que la dimension du projet n’est pas disproportionnée par rapport aux constructions avoisinantes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le préfet de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
– que sur la constitutionnalité de l’article L. 642-5 du code du patrimoine, la question prioritaire de constitutionnalité des requérants n’a pas été transmise par le tribunal ;
– que le terrain d’assiette du projet est en zone constructible de la carte communale ;
– que la carte communale n’est pas illégale par voie d’exception, dès lors que la circonstance qu’un endroit soit peu urbanisé ne fait pas obstacle à la détermination d’une zone constructible et que le zonage défini par la carte communale ne compromet pas les équilibres entre les différents espaces indiqués à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;
– que le dossier de la demande de permis de construire était suffisamment complet ;
– que le moyen tiré de l’absence de raccordement aux réseaux publics doit être écarté ; que le certificat d’urbanisme du 17 juillet 2010 indique, après visa des avis favorables des services compétents, que le terrain est desservi par l’eau et l’électricité, ainsi que l’avis du maire du 18 avril 2012 ; que pour l’assainissement, une installation individuelle est prévue sur le plan de masse ;
– que le permis de construire ne méconnaît pas l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, le projet se situant en zone constructible de la carte communale et le secteur présentant des constructions existantes dont certaines récentes ;
– que le permis de construire ne méconnaît pas l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que les constructions avoisinantes n’ont pas un style architectural homogène ; que si la construction présente une volumétrie imposante, elle est constituée d’entités orthogonales simples qui rejoignent l’architecture locale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour la SCI MEYERBEER et M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre :
– que l’architecte des bâtiments de France n’a pas rendu un avis favorable sur le projet, en méconnaissance de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
– que sur la carte communale, celle-ci doit prévoir une urbanisation compatible avec la préservation d’un site remarquable ; qu’elle ne prévoit aucune disposition de nature à assurer l’insertion des constructions au sein du site ;
– que sur les réseaux, rien ne prouve dans le dossier de permis de construire que la maison à usage de résidence principale soit alimentée en eau potable ;
– que le permis de construire méconnaît l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, aucun élément du projet n’étant de nature à faciliter une insertion harmonieuse de la construction dans son environnement ;
– que le projet est sans commune mesure avec les constructions avoisinantes qui ont une surface moyenne de 150 m2 sur un seul niveau ; qu’il présente une élévation excessive ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour M. et Mme Z A X, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Ils font valoir, en outre, que la consultation de l’architecte des bâtiments de France n’était pas nécessaire ; que la protection au titre d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est exclusive de la protection au titre de la servitude des 500 mètres, comme l’a signalé l’architecte des bâtiments de France lui-même ; que le régime juridique des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager demeure applicable, conformément à l’article L. 642-8 du code du patrimoine ; que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Belvès prévoit expressément que les effets des servitudes des abords des monuments historiques instituées en application des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine sont suspendus ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Larzac qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour M. et Mme Z A X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2014 :
– le rapport de M. Naud, conseiller ;
– les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
– les observations de Me Heymans, avocat de M. et Mme Z A X ;
1. Considérant que par arrêté du 30 mai 2012, le maire de Larzac, agissant au nom de l’État, a délivré à M. et Mme Z A X un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 393 m2, sur un terrain d’une superficie de 7 346 m2, situé lieu-dit “Le Malpas” et formé des parcelles cadastrées XXX, XXX ; que deux précédentes demandes déposées par M. et Mme Z A X pour un projet similaire avaient été rejetées par arrêtés du 8 décembre 2011 et du 10 avril 2012 ; que la SCI MEYERBEER, propriétaire du château de Pech-Gaudou sur le territoire de la commune de Belvès, et M. et Mme Y, gérants de cette société, demandent l’annulation du permis de construire ; que par ordonnance du 8 août 2012, le président de la 2e chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les requérants par mémoire distinct ; que par ordonnance du 3 juin 2013, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2012 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords » ; qu’aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ;
3. Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier produit par M. et Mme Z A X à l’appui de leur demande de permis de construire ne fait pas état de la situation de la construction projetée dans le champ de visibilité et à moins de 500 mètres du château de Pech-Gaudou, inscrit au titre des monuments historiques et propriété des requérants ; qu’à cet égard, la seule mention “Pech-Gaudou” sur la carte relative aux courbes de niveaux sur le lieu-dit “Malpas” ne saurait être regardée comme suffisante en l’absence de toute indication relative à la présence d’un monument historique ; que les pétitionnaires ne sauraient se prévaloir de deux refus de permis de construire sur le terrain d’assiette du projet en date du 8 décembre 2011 et du 10 avril 2012, qui étaient motivés par l’atteinte aux lieux environnants, sans plus de précision, pour estimer qu’ils n’étaient pas tenus de faire mention du château de Pech-Gaudou ; que le dossier ne permettait donc pas au service instructeur d’apprécier correctement l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme, notamment le b du 2° de l’article R. 431-8 et le c de l’article R. 431-10 ; que, dès lors et pour ce premier motif, c’est à tort que le maire de Larzac a délivré le permis de construire attaqué à M. et Mme Z A X ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument » ; qu’aux termes de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine : « Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans le périmètre n’excédant pas 500 mètres » ; qu’aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Lorsqu’un immeuble est (…) situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. / (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « I. Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord. / (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’opposition de l’architecte des bâtiments de France à la délivrance d’un permis de construire, dans le cas où le projet porte sur une construction située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, lie l’autorité compétente pour refuser ladite autorisation ; que les termes «visible en même temps que lui» au sens de l’article L. 621-30-1 précité s’entendent de tout observateur au sol ou en un point aisément accessible au public, à l’intérieur du périmètre de 500 mètres, qui peut voir depuis ce même point à la fois le monument historique et l’immeuble où est situé le projet de construction ou de travaux ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 642-5 dans sa rédaction issue de l’article 30 de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 : « Lorsqu’un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d’utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables. / Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement » ; que l’article L. 642-8 du code du patrimoine prévoit : « Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi » ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 642-5 que les servitudes particulières prévues en matière d’architecture et de paysage dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager établie autour d’un monument historique ne se substituent à celles instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 qu’en ce qui concerne les travaux réalisés sur les immeubles situés dans le périmètre d’une telle zone ; que ces dispositions n’ont donc ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l’application de ces dernières servitudes aux travaux réalisés sur des immeubles situés hors des limites de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, même si le monument historique dont ces servitudes assurent la protection se trouve aussi dans le périmètre d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le château de Pech-Gaudou, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 23 février 1981, et propriété des requérants, se situe sur le territoire de la commune de Belvès qui est dotée d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, créée par arrêté du maire en date du 29 février 2008 ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que, même si le château de Pech-Gaudou se situe dans le périmètre de la ZPPAUP de Belvès, les servitudes prévues par les articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine demeurent applicables aux immeubles situés en dehors du périmètre de la zone de protection ; que tel est le cas du terrain d’assiette du projet en litige qui se trouve sur le territoire de la commune de Larzac exclu du périmètre de la ZPPAUP de Belvès ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de maison en litige est situé à une distance inférieure à 500 mètres du château de Pech-Gaudou, et visible en même temps que le château ; qu’ainsi, la délivrance du permis de construire était subordonnée à l’avis favorable préalable de l’architecte des bâtiments de France ; qu’il est constant qu’un tel avis n’a pas été sollicité ; que les pétitionnaires ne sauraient utilement se prévaloir de la lettre de l’architecte des bâtiments de France du 1er août 2012, d’ailleurs postérieure à la décision en litige, dans laquelle ce dernier a estimé à tort que, dès lors que le manoir de Pech-Gaudou se situait sur la commune de Belvès qui disposait d’une ZPPAUP, « ceci avait pour effet juridique de supprimer le rayon de protection de 500 mètres y compris sur la commune de Larzac », alors au contraire que la ZPPAUP ne peut produire des effets juridiques que dans son champ d’application territorial limité à la commune de Belvès ; que l’absence d’avis conforme de l’architecte affecte la compétence du maire ; que, dès lors et pour ce deuxième motif, c’est à tort que le maire de Larzac a délivré le permis de construire attaqué à M. et Mme Z A X ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d 'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. et Mme Z A X se situe dans un vallon pittoresque, très faiblement urbanisé, caractérisé par la présence de bois et de prés, d’un viaduc de pierre et du château de Pech-Gaudou ; que, comme il a déjà été indiqué, ce château, propriété des requérants, est inscrit au titre des monuments historiques ; que le site, au voisinage d’une commune déjà dotée d’une ZPPAUP, présente ainsi une qualité particulière dont la protection appelle la vigilance de l’autorité compétente ; que le projet de maison qui fait l’objet du permis de construire attaqué se situe dans le champ de visibilité et à une distance approximative de 400 mètres du château de Pech-Gaudou, de l’autre côté du vallon ; qu’elle est de dimension importante par rapport aux quelques constructions avoisinantes, sa surface de plancher étant de 393 m2, sa hauteur de 7,39 mètres et sa longueur de 26,5 mètres ; qu’elle doit être implantée à mi-hauteur du vallon, sur un coteau très pentu, de sorte que l’effet de masse du bâtiment est particulièrement visible ; que le projet ne tient aucun compte des caractéristiques de l’architecture traditionnelle en Périgord ; que, dans ces conditions, le projet en litige est de nature à porter une atteinte excessive au caractère remarquable du site environnant, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, le maire a encore entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
10. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI MEYERBEER et M. et Mme Y sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Larzac en date du 30 mai 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI MEYERBEER et M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme Z A X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 € au profit de la SCI MEYERBEER et M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2012 par lequel le maire de Larzac a délivré à M. et Mme X un permis de construire est annulé.
Article 2 : L’État versera à la SCI MEYERBEER et M. et Mme Y la somme globale de 1 200 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Z A X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MEYERBEER, à M. et Mme H Y, au ministre du logement et de l’égalité des territoires, à la commune de Larzac et à M. et Mme B Z A X. Copie en sera délivrée au préfet de la Dordogne et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bergerac.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :
– M. Pouzoulet, président,
– M. Nass, premier conseiller,
– M. Naud, conseiller,
Lu en audience publique, le 6 mai 2014,
Le rapporteur, Le président,
G. NAUD PH. POUZOULET
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’égalité des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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