Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 avr. 2023, n° 2206216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 25 novembre 2022 et 27 février 2023, Mme C D épouse A B, représentée par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du délibéré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Mme D épouse A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Pornon-Weidknnet représentante de Mme D épouse A B ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été produite le 7 avril 2023 pour Mme D épouse A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A B, ressortissante marocaine née le 2 juillet 1990, déclare être entrée en France le 14 mai 2016. Le 18 mars 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D épouse A B demande l’annulation de la décision née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 28 mai 2021, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Libourne a, après avoir estimé vraisemblables les faits de violences volontaires sur sa personne, fait droit à la demande de protection présentée par Mme D épouse A B, en vertu de l’article 515-9 du code civil. En outre, par deux jugements des 8 et 19 septembre 2022, son époux a été condamné à deux peines d’emprisonnement pour violences conjugales par le tribunal correctionnel de Libourne. Ainsi, la requérante est en droit de se voir délivrer, en application de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité à Mme D épouse A B, la préfète de la Gironde a entaché son arrêté d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète de la Gironde née le 18 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde mette Mme D épouse A B en possession d’un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D épouse A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pornon-Weidknnet, avocate de Mme D épouse A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement Me Pornon-Weidknnet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 du préfet de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme D épouse A B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pornon-Weidknnet en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président-rapporteur
D. E
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
C. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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