Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 16 févr. 2024, n° 2102574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, des pièces complémentaires enregistrées le 17 août 2021 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Caijeo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le Maire de la commune de Talence a délivré un permis de construire à Mme A et M. E, ensemble la décision explicite de rejet de recours gracieux exercé le 10 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le permis a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucun plan de situation en méconnaissance de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents et indications en méconnaissance des articles R.431-8 à R.431-10 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le plan de masse, le plan en coupe du terrain et de la construction, la notice architecturale, le plan des façades et des toitures ainsi que la photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche ;
— le projet méconnait les dispositions des articles 3.2.1 et 3.2.2 du plan local d’urbanisme de Talence ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1.3.4.3 du plan local d’urbanisme de Talence ;
— il méconnait les dispositions des articles 2.1.2 et 2.2.1 du plan local d’urbanisme de Talence ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, la commune de Talence conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2021 et 4 janvier 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 novembre 2021, Mme F A et M. B E, représentés par Me Gauci, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en tant que Mme D ne justifie pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qu’elle ne justifie d’aucun titre de nature à établir qu’elle occupe régulièrement le bien auquel le projet serait susceptible de porter préjudice, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et qu’enfin,
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— le cas échéant, le tribunal est invité à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ;
— les observations de Me Caijeo, représentant Mme D ;
— et les observations de Me Navarro, représentant M. E et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2020, le maire de la commune de Talence a délivré à Mme F A et M. B E un permis de construire portant sur la réhabilitation d’une échoppe, la démolition partielle et reconstruction d’un garage sur un terrain cadastré section AP n°641 d’une superficie de 159 m² situé 55 rue du 14 juillet à Talence. Par courrier du 9 février 2021, Mme D a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, la requérante, propriétaire d’un terrain bâti située 64 rue du 14 juillet à Talence, demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision par laquelle le maire a explicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en date du 27 août 2020 mentionne une surface existante avant travaux de 64,20 m² et une surface nette créée de 95,70 m², desquelles doit être retranchée une surface supprimée de 64,20 m². Toutefois, le dossier de demande de permis de construire modificatif reçu le 10 novembre 2021 par le service d’urbanisme de la commune, qui complète le dossier initial, fait état d’une surface existante avant travaux de 74,89 m² et une surface nette créée de 93 m², desquelles doit être retranchée une surface supprimée désormais de 4,89 m² aboutissant à une surface totale de 167,89 m². Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune () ». Contrairement à ce que soutient la requérante, un plan de situation a été produit en pièce PCMI1.
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (). « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend un plan de masse indiquant la parcelle objet du projet, qui a permis à l’autorité administrative de situer le projet au sein de la commune. Si le plan de masse joint ne comporte ni le tracé des réseaux ni les modalités de raccordement de la construction réseaux, ils n’avaient pas à être indiqués concernant un projet d’extension et de surélévation d’une construction existante déjà raccordée aux réseaux publics. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, le plan de masse est bien coté en trois dimensions avec la hauteur des constructions, ainsi que les longueurs et largeurs du projet. Si le plan en coupe du terrain ne fait pas état de la construction du garage, il doit être lu avec les plans de façades joints à la demande de permis de construire. En outre, si la notice architecturale ne mentionne pas avec précision les éléments de construction modifiés ou supprimés, il ressort des pièces du dossier et notamment de documents d’insertion graphique, des plans de façades et du document intitulé « démolition partielle » que l’échoppe existante est surélevée et le garage démoli, une construction nouvelle reprend l’emprise au sol de l’existant pour l’essentiel en réhaussant le bâtiment. De plus, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de façades et des toitures ainsi que deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
8. Aux termes de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UP37 : « L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ». Aux termes de l’article 3.2.2 du même règlement : « Pour les constructions à usage d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40m et 3m ».
9. En l’espèce, si la requérante soutient que la planche PCMI2 fait état d’une largeur de garage envisagée de 3,96 mètres alors que l’article 3.2.2 du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone UP 37 prévoit une largeur comprise entre 2,40 et 3m pour les accès d’une construction à usage d’habitation comportant un seul logement il ressort de l’arrêté attaquée en date du 11 décembre 2020 que « toutes les prescriptions contenues dans l’avis de Bordeaux Métropole () devront être respectées concernant l’accès ». Cet avis rendu le 5 novembre 2020 impose donc à Mme A et M. E une largeur d’accès à projet de 2.40 minimum et de 3 mètres maximum. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 du plan du local d’urbanisme de la commune applicable à la zone UP37 doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP37 : « A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : – de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement. – du terrain aménagé ou des points bas du terrain situé à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. Pour les parties de bâtiments enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la côte fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situé à proximité () ».
11. Si la requérante soutient que ni la notice descriptive ni les plans transmis ne permettent d’affirmer que le projet respecte les règles relatives au ruissellement des eaux pluviales du plan local d’urbanisme de la commune, il ressort des pièces du dossier que le plan en couple PCMI 03 du projet fait apparaître un seuil à 19,01 centimètres et un fil d’eau à 18,59 centimètres soit une différence supérieure aux 15 centimètres exigés par l’article précité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les services métropolitains ont indiqué dans leur avis favorable en date du 5 novembre 2020 que le projet était conforme en ce qui concerne la cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie et notamment de la cote fil d’eau du caniveau pour les bâtiments implantés à l’alignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP37 du plan local d’urbanisme de la commune de Talence doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UP37 relatif aux constructions, installations et aménagements neufs : « Terrasses accessibles interdites à moins de 2m d’une limite séparative ».
13. Le projet consistant en la surélévation et la rénovation d’une échoppe bordelaise ainsi que de la démolition partielle et reconstruction d’un garage joints par une liaison ne peut s’apparenter à des constructions, installations et aménagements neufs. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté comme inopérant.
14. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UP37 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif à l’aspect extérieur des constructions : 2.4.1.1 « Dispositions générales » : « L’implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Aux termes de l’article 2.4.1.3.1 du même règlement relatif aux façades : « Lorsque le projet appartient à une séquence ou une perspective urbaine, la façade de toute surélévation et extension doit respecter l’ordonnancement de l’ensemble afin de conserver l’unité d’aspect du contexte. (.) ». Ces dispositions ayant le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
15. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données de Google Maps librement accessibles à tous, que le projet litigieux s’inscrit dans un quartier composé principalement de maisons individuelles de plain-pied ou en R+1 de ton clair mais de style hétérogène, et d’habitat collectif ou mitoyen constitué d’immeubles en R+2 ou R+3, de ton clair également sans cohérence d’ensemble. Si le projet consiste en la surélévation et la rénovation d’une échoppe bordelaise ainsi que de la démolition partielle et reconstruction d’un garage joints par une liaison il ressort des pièces du dossier et notamment de l’insertion paysagère que les façades du projet présenteront un aspect et des matériaux en harmonie avec les constructions existantes. Par ailleurs, il ressort de la notice paysagère que les façades sur rue seront composées de pierres de taille, le mur de la façade végétalisée sera teinté en gris foncé et que la toiture, quant à elle, sera composée de tuiles régionales en ton mélangés clairs. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet litigieux ne s’insère pas dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. Le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
18. En l’espèce, les seules circonstances que le permis de construire ne permet pas de s’assurer que le garage ne comporterait pas d’étage aménagé pour du logement alors que la passerelle envisagée semble relier une porte extérieure créée à l’étage dudit garage et que la terrasse constituerait probablement une habitation ne suffisent pas à établir que Mme A et M. E poursuivraient en réalité l’objectif de créer un nouveau logement de sorte que la présente demande de permis de construire serait en conséquence frauduleuse. Le moyen tiré de la fraude quant à la destination du bâtiment doit, par suite, être écarté.
19. La requérante soutient enfin que le projet méconnait les dispositions de l’article 2.3.3 du règlement du PLU de la zone UP37 invoquées par la commune dans le rejet de son recours gracieux. En application de ces dispositions, s’agissant d’une construction d’une profondeur égale ou inférieure à 18m, les constructions peuvent être implantées en respectant les retraits L1 et L2 supérieur ou égal à 4m pour les façades avec baies et à 0 mètres pour les façades sans baies, étant précisé que L1 correspond au retrait latéral et L2 au retrait en fond de parcelle. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait la création de baies vitrées sur les retraits L1 et L2, la seule baie vitrée se situant en façade à l’alignement avec la voie publique et aucune règle de retrait ne s’imposant pour la création de baie vitrée à l’alignement sur la rue. Le moyen sera donc également écarté.
20. Il résulte que ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête présentée par Mme D doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et M. E, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros demandées par Mme A et M. E ainsi que la somme de 1000 euros demandée par la commune de Talence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la commune de Talence la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D versera à Mme A et M. E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme F A, à M. B E et à la commune de Talence.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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