Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2401360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 à hauteur de l’exonération des heures supplémentaires travaillées.
Il soutient qu’il remplissait en 2021 les conditions pour bénéficier de l’exonération de ses heures supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu à hauteur de 111,8 heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, domicilié à Pontarlier, a travaillé à compter du 15 février 2021 dans le canton de Vaud en Suisse. Par une réclamation du 2 juillet 2024, il a demandé la correction des avis d’imposition sur les revenus des années 2021, 2022, 2023. Par une décision du 8 juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande s’agissant des revenus au titre de l’année 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 à hauteur de l’exonération des heures supplémentaires travaillées correspondant à la prise en compte de 111,8 heures supplémentaires, pour un montant d’exonération au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 de 2 050 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 81 quater du code général des impôts : I.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €. / II.-La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. / III.- Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 : / 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ; / 2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123-2 du même code ; / 3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ; / 4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ; / 5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l’article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ; / (…) / II.- Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. / (…) V.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. ».
Il résulte des dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts relatives à l’exonération d’impôt sur le revenu des salaires versés au titre des heures supplémentaires de travail, qui renvoient aux dispositions du code du travail, qu’elles ne s’appliquent qu’aux seuls salariés soumis à la législation française du travail et que les dispositions légales et conventionnelles mentionnées au III de cet article s’entendent de celles du droit français.
De plus, selon la réponse ministérielle n° 30208 publiée au Journal officiel le 9 juin 2020, il est admis que les travailleurs frontaliers qui justifient avoir effectué au moins 1 840 heures de travail sur l’année bénéficient de l’exonération de la part de leur rémunération correspondant aux heures effectuées au-delà de ce seuil, dans la limite d’un plafond de 368 heures supplémentaires de travail par an.
Il n’est pas contesté en l’occurrence que le nombre total d’heures accomplies par M. A… dans l’année 2021 en qualité de travailleur frontalier pour son employeur suisse a été de 1 686,8 heures. Il s’ensuit que, dès lors qu’il ne justifie pas avoir effectué au moins 1 840 heures de travail, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait, au titre de ses revenus pour l’année 2021, bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 quater du code général des impôts. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les revenus professionnels de M. A… proviennent de l’exercice d’une activité salariée exercée en Suisse, et le requérant n’est donc pas fondé, eu égard à ce qui a été dit au point 3, à contester le montant des revenus d’heures supplémentaires retenu par l’administration fiscale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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