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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2024, n° 2305881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. E D, représenté par Me Julien Plouton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 9 janvier 2012, date du précédent rapport d’expertise judiciaire du docteur H I.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu’il a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices postérieurement au précédent rapport d’expertise du 9 janvier 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, indique au juge des référés que M. D a été pris en charge au titre du risque maladie et qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Sylvie Welsch, indique au tribunal qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par M. D sous les plus expresses réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause. Il demande en outre que la mission soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Stéphane Milon, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise n’est pas utile car le dommage est consolidé depuis plus de dix ans et car une expertise pour les mêmes faits a déjà été ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. E D a été prise en charge à partir du 10 mai 2009 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux suite à une chute d’un toit. Une intervention chirurgicale a été pratiquée le même jour pour une fracture complexe du pilon tibial droit. M. D a été opéré plusieurs fois et des prélèvements bactériologiques ont révélé un Escherichia Coli à trois reprises et un Staphylocoque capitis à une reprise. Le 21 juillet 2010, M. D a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux lors de laquelle les prélèvements effectués ont mis en évidence la présence d’un staphylococcus aureus méticillino-sensible. Une radiographie a été réalisée le 22 octobre 2010 laquelle a révélé une consolidation acquise au niveau du tiers distal du tibial. En revanche une non-fusion persistait au niveau de l’interligne talo-crurale. Suivant requête du 16 mai 2011, M. D a saisi le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Le docteur I a déposé son rapport le 9 janvier 2012. Cette dernière conclut à l’absence de consolidation de la fracture du pilon tibial complexe et à la consolidation de l’infection contractée en 2009 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Cependant le 12 mars 2016, M. D a chuté dans les escaliers. Il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 12 au 15 mars 2016. Un lavage chirurgical a été réalisé le 13 mars 2016 puis le 18 mars 2016. Il a été mentionné une ostéite chronique à la cheville droite ainsi qu’une infection nosocomiale à staphylocoque doré. Le 13 décembre 2018 et le 2 avril 2019, M. D a de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une spondylodiscite. Après un passage au service des urgences de la polyclinique de Bordeaux rive droite, M. D a été admis le 13 avril 2022 au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à raison d’une lombalgie fébrile. Une intervention a été réalisée le même jour. Il a été hospitalisé pendant un mois avant de n’être hospitalisé que de jour jusqu’au 21 octobre 2022. M. D a été placé en arrêt de travail à compter du 2 juin 2022. En juin 2023, ce dernier a réalisé des prélèvements sanguins lesquels ont mis en exergue une CRP augmentée, de même que des D-DIMERES élevés. L’hémoculture pratiquée est revenue positive au staphylocoque. Le patient a été de nouveau hospitalisé au sein de la clinique Bordeaux Tondu pour une suspicion d’endocardite dans le cadre d’une nouvelle bactériémie à staphylocoque aureus. C’est dans ces conditions que le requérant demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux postérieurement au rapport d’expertise médicale du docteur H I en date du 9 janvier 2012 et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur F C, assisté du Professeur B G, sapiteur , est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 9 janvier 2012 et procéder éventuellement à son examen clinique. Retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par lui depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l’état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D et aux symptômes qu’il présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. D sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l’état initial de M. D, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
4°) Donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre les complications médicales successives à l’hospitalisation (ostéite, pseudarthrose, spondylodiscite, douleurs lombaires, gonalgies) et l’infection nosocomiale ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services lors de la prise en charge et des hospitalisations de M. D ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. D et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
6°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :
— déterminer le(s) type(s) d’infection(s)s contractée(s)s par M. D ;
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
— dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;
— préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
— vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
— préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
7°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
8°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ;
10°) de dire si l’état de M. D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; de déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire ;
11°) d’indiquer à quelle date l’état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
12°) de dire si l’état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
13°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
14°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
15°) d’une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, au docteur F C, expert et au Professeur B G, sapiteur.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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