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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 31 janv. 2024, n° 2304939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— en considérant qu’elle n’établissait pas son insertion durable dans la société française, le préfet a entaché son arrêté d’erreur de fait ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente,
— et les observations de Me Dufraisse pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née le 5 juillet 1997, déclare être entrée en France au mois de décembre 2019. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 17 octobre 2022, Mme C a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a visé les considérations de droit sur lesquels il s’est fondé et, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a, par ailleurs, pris en compte la situation personnelle de la requérante, en mentionnant son entrée récente en France, le prononcé d’une précédente mesure d’éloignement et l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui précise les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
4. Mme C qui vit en France avec sa fille scolarisée en terminale, se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en raison de son engagement bénévole auprès de la Banque alimentaire et de ses emplois en qualité d’aide-ménagère chez des particuliers. Cependant, entrée au mois de décembre 2019, sa présence en France demeure récente. Elle n’a été autorisée à résider sur le territoire que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile et a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Si ses efforts d’intégration sont réels, elle ne justifie pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d’une intensité particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse d’embauche, rédigée au mois de septembre 2022 aurait abouti à l’engagement des procédures administratives nécessaires pour l’embauche de la requérante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où vit son second enfant, mineur, ainsi que ses parents, et qu’elle n’est ainsi pas dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine. Si ses deux frères, de nationalité française, vivent également en France, elle ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec ces derniers. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en considérant que sa situation personnelle ne constituait pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne justifiait pas d’avantage la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Pour les mêmes motifs, en considérant qu’elle ne présentait pas d’élément de nature à démontrer son insertion durable dans la société française, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Au soutien du moyen, la requérante se prévaut des violences conjugales qu’elle a subies dans son pays d’origine. Elle ne justifie ni d’une menace actuelle de traitement inhumain ou dégradant, ni que les autorités angolaises ne pourraient pas assurer sa protection. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentée par Mme C, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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