Décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2021 |
| Code visé : | Code de l'énergie |
Commentaires • 10
Décisions • 10
—
[…] 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la société Electricité de France (EDF) OA a décidé d'appliquer l'article R. 314-49 du code de l'énergie dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 à son contrat de complément de rémunération ;
Rejet —
[…] un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, […] par dérogation à l'article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz et aux cahiers des charges mentionnés à l'article L. 311-10-1 dudit code, […]
Rejet —
[…] un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, […] Aux termes de l'article R. 314-49 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz : « Dans les cas où la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 est négative, […]
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10 à L. 311-19, L. 314-1 à L. 314-27, R. 311-26 à R. 311-47, R. 314-1 à D. 314-14-1 et R. 446-12-61 à R. 446-12-67 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 avril 2021 ;
Vu les avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 janvier 2021 et du 28 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les producteurs bénéficiant d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, L. 314-18 ou L. 311-12 du code de l'énergie et ayant pris effet à compter du 29 mai 2016 sont tenus d'avoir transmis au cocontractant une attestation de la conformité de leur installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie, au plus tard six mois après la date de publication du présent décret.
Par dérogation, les installations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas soumises à cette obligation.
Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 311-13-5, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 du code de l'énergie. Passé cette date, le cocontractant en informe le préfet de région, qui peut engager à l'encontre du producteur la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
- Code de l'énergieArt. R311-29, Art. R311-30, Art. R311-32, Art. R311-38, Art. R311-39, Art. R311-40, Art. R311-43, Art. R311-45, Art. R311-46, Art. R311-47, Art. R314-1, Art. R314-4, Art. R314-7, Art. R314-8, Art. R314-14, Art. R314-49, Art. R311-27-1, Art. R311-27-2, Art. R311-27-6
- Code de l'énergieArt. R121-31-1
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 19 décembre 2019, n° 17/04161
- Cour d'appel de Rouen 28 octobre 2020, n° 18/02117
- Tribunal administratif de Bordeaux, 11 septembre 2023, n° 2304967
- ARC SECURITY
- DIVERSION (GAP, 452119142)
- Article 455 du Code civil
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- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 23 proxi fond, 4 juin 2024, n° 23/01640
- Article 784 A du Code général des impôts
- E.B.V (DARNEY, 852860139)
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- IDCC 2205
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- SHB (VILLETANEUSE, 439605338)
- TOURRET SAS (DAMMARIE-LES-LYS, 348423021)