Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2026, n° 2504634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Roulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du trouble à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né en 1989 selon ses déclarations, est entré en France en janvier 2025. A la suite de son interpellation par les services de police et de son placement en garde à vue pour trafic de stupéfiants, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé à son encontre, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire. Par le même arrêté, l’autorité préfectorale a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 22 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 août suivant, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. D… B…, directeur de cabinet, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », lorsqu’il assure la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort, notamment du vendredi 18h00 au lundi 8h00. Il n’est pas établi ni même allégué que M. B… n’aurait pas été de permanence ou de renfort le dimanche 31 août 2025. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence est manifestement infondé et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision attaquée est motivée en droit par le visa des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait par le rappel des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et la circonstance qu’il a été placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Cette décision fait également état de ce que l’intéressé a déclaré être marié et père d’un enfant mineur résidant au Maroc et qu’il ne dispose d’aucune ressource ni profession en France. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté pour ce motif.
En deuxième lieu, M. A…, dont la présence en France est récente et qui ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et son enfant mineur, se borne à faire état de ce que sa sœur et sa tante vivraient en France en situation irrégulière. Au vu de telles allégations succinctes, qui ne sont pas étayées par la production de pièces justificatives, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace à l’ordre public n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, se borne à soutenir qu’il n’a fait l’objet que d’une seule garde à vue. Au demeurant, il ressort des énonciations de la décision attaquée qu’elle est également fondée sur la circonstance, non contestée, que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que ce seul motif suffit à justifier légalement la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et en particulier l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également que l’intéressé a été placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il est dépourvu de documents d’identité et qu’il a déclaré être sans domicile fixe. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 8 de la présente ordonnance.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. A… soutient, d’une part, qu’il n’a fait l’objet que d’une seule garde à vue de sorte que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public et d’autre part, qu’il dispose d’une adresse stable en ce qu’il résiderait chez sa sœur, de sorte qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Ces éléments ne sont, en tout état de cause, manifestement pas susceptibles à eux seuls de venir au soutien d’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet d’Indre-et-Loire au regard des dispositions citées ci-dessus dès lors que le requérant ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et être dans l’incapacité de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressé et de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 8 de la présente ordonnance.
En troisième lieu, M. A…, qui ne justifie pas par les pièces qu’il produit qu’il pourrait séjourner régulièrement en Espagne, ne peut utilement se prévaloir des articles L. 621-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen d’erreur de droit, inopérant, doit donc être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en fait par le rappel de la date récente d’entrée de M. A… sur le territoire national, l’absence de lien ancien et intense en France, et la circonstance que, bien qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 8 de la présente ordonnance.
En troisième lieu, M. A…, dont la présence en France est récente et qui ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et son enfant mineur, se borne à faire état de ce qu’il justifierait d’une vie privée et familiale intense en Espagne. Au vu de telles allégations particulièrement succinctes et non assorties de pièces justificatives, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir, alors qu’il ne démontre pas être en situation régulière sur le territoire espagnol, que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
M. A…, à qui le préfet a refusé un délai de départ volontaire et qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, ne peut utilement soutenir au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, qu’il réside chez sa sœur et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, son moyen, qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 31 août 2025 n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Demande ·
- Procédures fiscales ·
- Annulation ·
- Administration fiscale ·
- Examen ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Cheval ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Erreur
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Siège ·
- Candidat ·
- Suffrage exprimé ·
- Pourvoir ·
- Commune ·
- Election ·
- Élus ·
- Majorité absolue
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Révolution ·
- Pays ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Famille ·
- Santé ·
- Inspecteur du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pénitencier ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.