Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2501440
TA Bordeaux
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 2152-1 du code de la commande publique

    La cour a estimé que la société requérante n'a pas été lésée par les irrégularités invoquées, car son offre a été admise à la négociation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de rejet

    La cour a jugé que la société avait été suffisamment informée des motifs de rejet pour contester son éviction.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a considéré que la décision de rejet ne portait pas atteinte aux principes de libre accès à la commande publique.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de mise en concurrence

    La cour a jugé que l'office avait respecté les règles de mise en concurrence et que l'offre anormalement basse avait été correctement identifiée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que l'OPH Aquitanis n'était pas la partie perdante et a mis à la charge de la société requérante une somme à verser à l'OPH.

Résumé par Doctrine IA

La société Fayat Entreprise TP a saisi le juge des référés pour annuler la décision du 20 février 2025 rejetant son offre, suspendre la procédure d'attribution du marché, enjoindre à l'OPH Aquitanis de reprendre la consultation et obtenir 5 000 euros pour ses frais. Les questions juridiques portaient sur la légalité du rejet de l'offre pour caractère anormalement bas et le respect des obligations de transparence. La juridiction a rejeté la requête, considérant que l'OPH Aquitanis avait respecté les procédures et que l'offre de Fayat était effectivement anormalement basse, sans justifications suffisantes. Fayat a été condamnée à verser 1 500 euros à Aquitanis.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2501440
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2501440
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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