Annulation 1 février 2024
Rejet 17 avril 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2407397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 et la communication de pièces complémentaires enregistrée le 16 janvier 2025, M. E I G, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 et l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. I G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I G ressortissant marocain né le 3 mai 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 août 2017. Le 13 octobre 2021, M. I G a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, le 7 octobre 2022, M. I G a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 octobre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois. Le 4 mars 2024, M. G a adressé une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de la Gironde. Par arrêté du 29 juillet 2024 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F A, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficie de l’obtention du titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français est subordonnée à une entrée régulière sur le territoire français, condition qui n’est pas remplie par le requérant. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, le préfet a donc pu se fonder sur l’absence d’entrée régulière de M. G sur le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. G se prévaut de son mariage célébré le 25 septembre 2021 avec une ressortissante française et de la circonstance que son épouse a la qualité d’adulte handicapé à un taux compris entre 50% et 80%. Le requérant se prévaut de vivre avec sa femme et de ce que sa présence auprès d’elle est indispensable. Toutefois, pour établir l’existence de la vie commune, il se borne à apporter au dossier un ensemble de pièces datées de 2018 à 2022. A titre de preuves plus récentes, il se borne à apporter le certificat d’une psychomotricienne daté du 8 février 2024 et une attestation sur l’honneur de vie commune et des bons de commandes ou factures d’achat qui ne suffisent pas à établir la réalité de la vie commune à la date de l’arrêté attaqué du 29 juillet 2024. S’il produit comme pièces complémentaires des bulletins de salaire à son nom pour août à décembre 2024, il y apparaît domicilié sur la commune de « Le Haillan » alors que les autres pièces domicilient le couple à Saint-Louis de Montferrand. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident sa mère et sa fratrie. En outre, si le requérant se prévaut de son diplôme marocain de mécanicien et de son permis de conduire marocain ainsi que d’avoir travaillé d’août à décembre 2024 et d’être en mesure de trouver un emploi dès sa régularisation, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. I G et en conséquence, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Enfin, M. G soutient que le préfet aurait dû l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Cependant, il ne justifie pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, de circonstances exceptionnelles ou considérations humanitaires.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. G n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E I G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme H et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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