Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 févr. 2025, n° 2500721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’autre part, de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il ne dispose plus de son droit de travailler en France, ni des aides qui étaient attachées à son titre de séjour notamment les aides personnalisées au logement ; l’expiration de son titre de séjour l’expose à un risque d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile en ce que face à l’inertie de l’administration, il est indispensable d’enjoindre, à titre conservatoire et provisoire, à la préfecture de la Gironde de lui délivrer, en raison de sa résidence, un récépissé de prolongation de titre de séjour, dont la teneur lui permettra la conservation de ses droits de séjour, de travail et de franchissement des frontières Schengen ;
— la demande de remise de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour a été délivrée le 7 février 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 22 mars 1998, de nationalité guinéenne, a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 décembre 2024. Le 18 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, le 7 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A une attestation de prolongation de l’instruction valable du 7 février au 6 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, M. A ne justifie pas de la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai, d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour. La condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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