Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 septembre 2025, le 23 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de 1 200 euros au profit de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence du signataire de l’acte ;
- il est illégal en l’absence de la production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel doit être signé ;
En ce qui concerne la décision portant le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Esseul, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 22 juin 2022 munie d’un visa C valable jusqu’en novembre 2022, âgée de 36 ans. Elle sollicite en octobre 2023 pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1, L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 6 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 du même jour, donné délégation à Delphine Perret, cheffe du bureau du séjour, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier produites en défense que l’avis rendu pour Mme A… par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 décembre 2024 a été signé par les docteurs Alain Sebille, Frédéric Triebsch et Christian Netillard. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, B…, née le 26 avril 2016, présente une fragilité épileptique et un trouble de neurodéveloppement. Dans son avis du 18 décembre 2024, dont le préfet s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de B… nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire cette appréciation, la requérante produit un certificat médical du 28 septembre 2023, des attestations du psychologue prévention de la maison départementale des solidarités d’Eysine du 15 octobre 2024 et du 12 février 2025, une attestation de prise en soin orthophonique du 17 février 2025, et une lettre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux établi en août 2025, postérieurs à l’arrêté en litige mais de nature à éclairer un état antérieur. Si ces documents font état de trouble de neurodéveloppement de B…, le courrier du centre hospitalier universitaire mentionne un bilan d’imagerie normal en 2023 et une fragilité épileptique légère à cette date. Si, en raison de manifestations d’asthénie et de ruptures de contacts, des nouveaux bilans ont été sollicités, à défaut de précisions sur les résultats de ces examens, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation de l’OFII. Si la requérante fait valoir que ses deux premiers enfants sont décédés d’une maladie génétique rare dont sa fille présenterait les mêmes symptômes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet enfant serait atteinte de cette même maladie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France le 22 juin 2022, le séjour de Mme A… sur le territoire est récent à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la scolarisation en école élémentaire de sa fille en France, il n’est pas allégué que cette dernière ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, dont elle maîtrise la langue. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, dans lequel Mme A… a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Si les pièces du dossier, et notamment les attestations d’employeurs ou d’associations, témoignent d’une volonté d’intégration professionnelle et sociale certaine, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une vie privée et familiale intense en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet peut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale.
10. D’une part, pour les motifs exposés au point 7, la situation personnelle et familiale de Mme A… n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, les contrats de travail et bulletins de salaire produits par la requérante, au demeurant récents, ne suffisent pas à établir qu’elle bénéficie d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme A… en application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors même que le secteur de l’aide à domicile connaît des difficultés de recrutement.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 10 du présent jugement, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La requérante soutient que la décision attaquée a pour conséquence de nuire à l’intérêt supérieur de sa fille B… en cas de retour dans son pays d’origine en raison de souvenirs traumatiques liés aux décès de ses frères et au divorce de ses parents, les pièces médicales produites ne permettent pas de l’établir. Par ailleurs, bien qu’elle soit actuellement scolarisée en France, rien n’empêche que sa fille poursuive sa scolarité au Maroc en raison de son jeune âge. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En l’absence d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, ses conclusions relatives aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Cabinet ·
- Maire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Lycée français ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Intégration sociale ·
- Culture ·
- Demande ·
- Annulation
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Suspension ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Terme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande d'aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Pacs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.