Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2304405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 16 janvier 2025, la SARL Schmitt Investissements, représentée par Me Delavoye, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Andernos-les-Bains s’est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a soumis à déclaration préalable les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision d’opposition à déclaration préalable valant retrait de l’autorisation tacite obtenue le 3 mars 2023 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Andernos-les-Bains de lui délivrer une attestation d’accord tacite de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, d’appliquer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été adoptée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors que la délibération du 11 avril 2022 n’est pas visée ni mentionnée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 11 avril 2022 ; en effet, cette délibération est entachée d’un défaut de motivation et méconnait l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme ;
- en tout état de cause, son dossier de demande préalable était complet le 23 janvier 2023 lors de son dépôt en mairie ; si la commune a effectué une demande de pièce, celle-ci n’a pu interrompre le délai d’instruction dès lors qu’il ne pouvait être exigé la production d’un plan côté dans les trois dimensions ; ainsi, une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable est née le 23 février 2023 en application des articles R. 423-19 et R. 423-23 du code de l’urbanisme, de sorte que l’arrêté du 3 mars 2023 doit être qualifié de décision de retrait d’une décision favorable d’acceptation ; cette décision de retrait est illégale puisque le principe du contradictoire et les droits de la défense dont le respect est exigé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été mis en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 avril 2022 dès lors que cette délibération, dont la publication a été effectuée le 12 avril 2022 sur le site internet de la commune d’Andernos-les-bains dans les conditions prévues par les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, est devenue définitive.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées pour la SARL Schmitt Investissements ont été enregistrées le 20 mai 2026.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées pour la commune d’Andernos-les-Bains ont été enregistrées le 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Delavoye, représentant la SARL Schmitt Investissements, et de Me Delavallade, représentant la commune d’Andernos-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Schmitt Investissements a déposé le 23 janvier 2023 une déclaration préalable en vue de diviser en deux lots la parcelle cadastrée n°160 située au 12 et 14 rue François Goubet à Andernos-les-Bains. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire a décidé de s’opposer à cette déclaration préalable. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ainsi que l’annulation de la délibération du 11 avril 2022 instaurant l’obligation de déposer une déclaration préalable pour les divisions de propriétés foncières bâties sur la commune d’Andernos-les-Bains.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 avril 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». Selon l’article R. 2131-1 du même code : « I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois ».
3. D’autre part, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il ressort de la consultation du site internet de la commune d’Andernos-les-Bains, librement accessible au public, que la délibération du 11 avril 2022 a fait l’objet d’une publication dans le respect des modalités décrites à l’article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales précité, à compter du 12 avril 2022. Dans conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Schmitt Investissements à l’encontre de cette délibération, enregistrées le 8 août 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives et par suite, irrecevables. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 mars 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme : « Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager. / L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. / Lorsqu’une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire de constater la nullité de l’acte. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte ayant effectué la division. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public ».
6. Par délibération en date du 11 avril 2022, le conseil municipal de la commune d’Andernos-les-Bains a, en application de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme, décidé de soumettre à déclaration préalable toute division parcellaire d’une propriété foncière située dans les zones UA, UB, UC, UI et UP du plan local d’urbanisme de la commune. Cette délibération se fonde sur la volonté de préserver l’usage du domaine public et la qualité du cadre de vie menacés par le nombre de lots créés ou les travaux générés par les divisions bâties, à savoir l’engendrement de stationnements sauvages, la création d’entrées multiples, la diminution des zones piétonnes, la multiplication des interfaces avec les cyclistes, la dégradation des boisements en milieu urbain, l’accélération de l’artificialisation des espaces en cœur de ville et l’atteinte à la qualité des paysages. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la possibilité ouverte par l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme de délimiter des zones dans lesquelles la division volontaire est soumise à déclaration ne peut trouver à s’appliquer que dans des parties de communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et de la nécessité de protéger d’un processus de morcellement foncier des espaces naturels fragiles inconstructibles. Une telle délimitation ne saurait, par sa nature même, recouvrir l’intégralité de zones délimitées comme urbaines par un plan d’urbanisme, alors même qu’elles comporteraient des espaces d’agréments tels que les boisements visés par la délibération du 11 avril 2022, susceptibles d’assurer un cadre de vie agréable. Les motifs invoqués pour justifier le contrôle des divisions foncières des propriétés bâties par la commune d’Andernos-les-Bains méconnaissent les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 3 mars 2023 est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 11 avril 2022 qui en constitue la base légale.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen présenté à l’appui des conclusions à fin d’annulation n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Schmitt Investissements est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Selon l’article R* 442-1 du code de l’urbanisme : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / (…) / e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis (…) ».
10. En application des dispositions précitées et compte tenu du moyen d’annulation retenu tiré de l’illégalité de la délibération du 11 avril 2022 instaurant un régime de déclaration préalable pour les divisions de propriétés foncières bâties, le projet de division de la SARL Schmitt Investissements n’est pas soumis à déclaration préalable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Andernos-Les-Bains de délivrer une attestation d’accord tacite de non-opposition à déclaration préalable ni de procéder au réexamen de la déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Schmitt Investissements, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par la commune d’Andernos-les-Bains sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Schmitt Investissements, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2023 du maire d’Andernos-les-Bains est annulé.
Article 2 : La commune d’Andernos-les-Bains versera la somme de 1500 euros à la SARL Schmitt Investissements en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Andernos-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Schmitt Investissements et à la commune d’Andernos-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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