Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Jammes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé à M. A… par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 24 mars 1988, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée en date du 21 septembre 2022. Il a sollicité, le 3 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 décembre 2024, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 25 février 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision attaquée du 23 décembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle retrace les conditions de séjour en France de M. A… ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Elle précise notamment que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2022, qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais ne peut justifier d’un visa de long séjour et qu’en l’absence d’entrée régulière sur le territoire il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, évoqué la possibilité d’un regroupement familial qui ne s’applique pas aux conjoints de ressortissant français, n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen actuel, sérieux et complet ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable. ». L’article L. 412-1 dudit code subordonne la première délivrance d’une carte de séjour temporaire à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Si elles n’impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, la compétence du préfet pour examiner la demande de visa de long séjour est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l’entrée régulière en France et l’existence d’une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français.
8. Il est constant que M. A… n’est pas titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet a pu sans commettre d’erreur de droit lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de l’état de grossesse de son épouse. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». de la République. ».
10. M. A… se prévaut de sa relation de sa vie commune avec une ressortissante française depuis septembre 2023, de la célébration de son mariage en juin 2024 et de la grossesse de son épouse. Toutefois, alors que la seule attestation EDF versée n’est pas de nature à établir la réalité de la vie commune avant le mariage, cette relation présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, en dépit de la grossesse de son épouse et eu égard au caractère récent de sa présence en France depuis septembre 2022, ainsi qu’à la faculté qui lui est ouverte de solliciter un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France, la préfète de la Dordogne ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Dordogne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
11. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort du dossier que si l’intéressé se prévaut de l’état de grossesse de sa compagne à la date de la décision attaquée, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d’un d’enfant à naître. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a engagés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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