Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2603909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 20 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Laplagne, demande au juge des référés,
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Pey-D’armens a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pey-D’armens de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3°) d’ordonner à la commune de Saint-Pey-D’armens de compléter ou rectifier, dans un délai de huit jours, l’attestation employeur afin de permettre l’étude et la mise en paiement des droits par France Travail ou par la commune elle-même ;
4°) d’ordonner à la commune de Saint-Pey-D’armens de lui verser, à titre de provision, une somme correspondant à 150 jours d’allocations calculées sur la base du taux journalier brut de 96,42 euros, à valoir sur les droits définitifs ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pey-D’armens le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable puisque le silence gardé par la commune sur les courriers des 10 février, 11 mars et 15 mars 2026 a fait naître, à l’expiration d’un délai de deux mois, une décision implicite de refus de statuer sur ces demandes ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de toute ressource depuis le 15 février 2026 et qu’elle se trouve dans une situation de détresse économique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’en tant qu’employeur auto-assureur, la commune a l’obligation de prendre en charge l’indemnisation chômage de ses anciens agents qui remplissent les conditions d’ouverture de droits, conformément aux articles L. 5422-1 et suivants du code du travail ; les courriers recommandés non retirés et l’absence de réponse témoignent d’une carence fautive et d’un détournement de la procédure d’attestation employeur ; la décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la commune de Saint-Pey-D’armens, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable puisque la requérante a saisi le juge administratif avant qu’elle ne se soit prononcée sur ses droits au versement d’allocation chômage ; aucune décision implicite de refus d’indemnisation chômage n’est intervenue puisque la commune n’a jamais été destinataire d’une demande de la requérante tendant au versement de l’aide au retour à l’emploi après sa révocation prononcée le 4 février 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
- la mesure sollicitée tendant à lui ordonner de compléter ou rectifier l’attestation employeur n’est pas utile dès lors qu’elle a répondu à ses obligations en la matière, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, en lui délivrant, le 4 mars 2026, l’attestation employeur dûment remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2603908 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Pey-D’Armens a refusé de prendre en charge son indemnisation chômage ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le jeudi 21 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés, laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 et L. 541-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Laplagne, représentant M. A…, qui confirme ses écritures.
- les observations de Me Jacquier, représentant la commune de Saint-Pey-D’Armens, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… rédactrice territoriale de 1ère classe exerçant les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Saint-Pey-D’Armens depuis 2008, a été révoquée de ses fonctions par un arrêté du 4 février 2026. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la maire de Saint-Pey-D’Armens aurait rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle demande également, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Saint-Pey-D’armens de compléter ou rectifier, dans un délai de huit jours, l’attestation employeur afin de permettre l’étude et la mise en paiement des droits par France Travail ou par la commune elle-même et de lui verser, à titre de provision, une somme correspondant à 150 jours d’allocations calculées sur la base du taux journalier brut de 96,42 euros, à valoir sur les droits définitifs.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, par un courrier daté du 10 février 2026 reçu le même jour, demandé à la commune de Saint-Pey-D’armens de lui adresser les certificats de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France Travail. Par un courrier du 11 mars 2026, elle a sollicité de la part du maire de la commune qu’il remplisse et lui retourne les documents suivants « notification, l’attestation jointe relative aux coordonnées de l’employeur et une fiche de liaison ». Par un courrier du 15 mars 2026, elle réitère ses demandes de production de documents sans solliciter expressément le versement par la commune de Saint-Pey-D’Armens, des allocations au titre de l’aide au retour à l’emploi. En outre, la circonstance que Mme A… aurait joint à ces courriers sa demande formulée auprès des services de France Travail ainsi que leur réponse, ne peut être regardée comme une demande formelle à la commune de Saint-Pey-D’Armens de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ainsi, en l’absence de décision de la commune refusant de lui verser cette allocation, les conclusions à fin de suspension et d’injonction sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. S’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Pey-D’armens de compléter ou rectifier, dans un délai de huit jours, l’attestation employeur afin de permettre l’étude et la mise en paiement des droits par France Travail ou par la commune elle-même, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de versement d’une provision :
6. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
7. Il résulte des dispositions des titres II et IV du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
8. Les conclusions présentées par Mme A… tendant au versement par la commune, à titre de provision, une somme correspondant à 150 jours d’allocations calculées sur la base du taux journalier brut de 96,42 euros, à valoir sur les droits définitifs, sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pey-D’Armens, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pey-D’Armens au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603909 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pey-D’Armens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Pey-D’Armens.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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