Annulation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juin 2014, n° 1400609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1400609 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1400609
___________
M. U X
___________
Mme F
Rapporteur
___________
M. Jeanne
Rapporteur public
___________
Audience du 23 mai 2014
Lecture du 17 juin 2014
___________
28-04-04
C
CD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(3e Chambre),
Vu la protestation, enregistrée le 28 mars 2014 présentée pour M. X, demeurant 28 rue AR Bécherel à XXX, par la SCP Vève et associés (Me Vève) ;
M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. A et Mme C, proclamés élus à l’issue du premier tour de scrutin des élections au conseil municipal de Giberville le 23 mars 2014 ;
2°) de déclarer vacants les sièges de M. A et de Mme C jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal ;
3°) de suspendre leurs mandats en cas d’appel ;
4°) de déclarer M. A T pour une durée de trois ans ;
5°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………….……………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2014, présenté pour M. A, par la SEP Labrusse-Froment (Me Labrusse) ; M. A conclut au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………….……………………..
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 23 mars 2014 de Giberville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2014 :
— le rapport de Mme F ;
— les conclusions de M. Jeanne, rapporteur public ;
— les observations de Me Schlosser, avocat au barreau de Caen, pour M. X ;
— et les observations de Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, pour M. A et Mme H ;
1. Considérant qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Giberville, la liste menée par M. X, dénommée « liste de gauche et de rassemblement républicain au service de tous les Gibervillais(es) », a obtenu 1 761 voix, soit 80,15 % des suffrages exprimés, et s’est vue attribuer vingt-cinq sièges au conseil municipal alors que la liste dénommée « Giberville Bleu Marine » qui a recueilli 436 voix, soit 19,85 % des suffrages, a obtenu deux sièges de conseillers municipaux, attribués à M. A et Mme C ; que M. X demande l’annulation de l’élection de ces deux dernières personnes ;
Sur la régularité des opérations électorales et sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres griefs de la protestation :
2. Considérant que l’article L. 264 du code électoral dispose : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. (…) » ; que l’article L. 265 du même code prévoit : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et
L. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. (…) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des attestations circonstanciées versées au dossier, que M. A a, pour obtenir la signature de Mme E, M. et
Mme Y, Mme Z, M. D, Mme BH-BI et Mme B, sur le document qu’il leur a présenté lorsqu’il s’est rendu au domicile de chacun d’entre eux, délibérément dissimulé le fait qu’il leur était, en réalité, demandé, par cette signature, de se porter candidats sur la liste « Giberville Bleu Marine » ; qu’ainsi, le consentement de ces sept personnes à figurer sur la liste « Giberville Bleu Marine » a été obtenu par l’effet d’une manœuvre ; que le dépôt de cette liste, dans des conditions répondant aux exigences de l’article L. 265 du code électoral, n’aurait pas été possible sans cette manœuvre ; qu’une telle manœuvre a, dès lors, altéré les résultats du scrutin et permis la proclamation des deux candidats figurant en tête de liste ;
5. Considérant que si les dispositions de l’article L. 251 du code électoral prévoient qu’en cas d’annulation de tout ou partie des élections, l’assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l’article L. 270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus ; qu’il ressort de ces dispositions qu’en cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d’une annulation d’une élection par le juge, ce ou ces sièges sont normalement pourvus par la désignation des candidats venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce ou ces sièges, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s’appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire ; que, dans le cas de l’espèce, la proclamation de l’élection de deux candidats figurant sur une liste n’est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l’élection, lequel ne peut le faire que lorsque l’annulation de l’élection d’un ou de plusieurs candidats trouve sa cause dans leur inéligibilité ; que les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; que, dès lors, les dispositions de l’article 270 faisant obstacle à une élection ne portant que sur deux sièges, il y a lieu pour le juge de l’élection de constater la vacance de ces deux sièges ;
Sur la suspension des mandats :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre aux tribunaux administratifs de prononcer la suspension dans tous les cas où des irrégularités dans les opérations électorales ont été de nature à affecter les résultats du scrutin ; qu’il résulte de l’instruction qu’eu égard tant à la nature et à la gravité des irrégularités relevées qu’à leur caractère délibéré, il y a lieu de prononcer la suspension des mandats de M. A et Mme C ;
Sur l’inéligibilité de M. A :
8. Considérant que l’article L. 118-4 du code électoral dispose : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer T, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. (…) » ; qu’il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer T un candidat qui a commis une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non de la manœuvre, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité des opérations électorales, ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce ; que, compte tenu de la gravité de la manœuvre commise par
M. A et de son caractère délibéré, il y a lieu de déclarer ce dernier T pour une durée d’un an à compter du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’attribution des 26e et 27e sièges de conseiller municipal à la liste « Giberville Bleu Marine » et l’élection de M. A et de Mme C au conseil municipal de Giberville sont annulées.
Article 2 : Les mandats de M. A et de Mme C sont suspendus.
Article 3 : M. A est déclaré T pour une durée d’un an à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. U X, à M. BD A, à Mme BB C, à Mme AX Z, à M. BF BG, à
Mme Y-BW BX, à M. BJ-BK BL, à Mme AP AQ, à M. BJ-B BR, à Mme I J, à M. BJ-BN BO, à Mme AF AG, à M. AD AE, à Mme W AA, à M. AB AC, à Mme K L, à M. AR AS, à Mme M N, à M. AH AI, à Mme AJ AK, à M. AL AM, à Mme BS-Y BU, à M. AZ BA, à Mme AV AW, à M. O P, à Mme Q R, à M. AN AO et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2014, où siégeaient :
M. Mendras, président,
M. Clen, premier conseiller,
Mme F, conseiller,
Lu en audience publique le 17 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
L. F A. MENDRAS
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au PREFET DU CALVADOS en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. G
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