Rejet 22 novembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 nov. 2024, n° 2402114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 21 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2024 et non communiquées, M. E B, représenté par Me Lechevrel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Lechevrel, représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, se déclarant ressortissant guinéen né le 5 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 22 avril 2017 à l’âge de seize ans. Il a sollicité le 1er septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 26 juin 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige précise que la demande de titre de séjour était fondée sur les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’article L. 433-1 du même code. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a examiné, sur la base des documents fournis par le requérant, l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative et d’intégration sociale de M. B. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour, valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2023 en qualité de père d’un enfant français qu’il avait délivré à M. B sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Calvados s’est fondé sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions de renouvellement de ce titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B se déclare père d’une fille âgée de trois ans et qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a produit des factures anciennes d’achat de médicaments, de lait infantile et plusieurs factures de matériels divers de puériculture antérieurs à 2022. M. B fournit également cinq factures non nominatives d’achats de jouets, d’un meuble et de couches en 2023 et 2024 pour une somme globale de 156 euros. Le requérant produit également un certificat médical du 15 juillet 2024 établi par le docteur A attestant l’avoir reçu en consultation le 1er mars 2024 pour parler de sa fille et de l’avoir croisé dans les couloirs du centre d’action médico-sociale précoce de Caen, et une attestation du 16 juillet 2024 de la directrice de la crèche « Les Lucioles » témoignant de ce qu’il venait chercher sa fille le vendredi « lorsque cela était compatible avec ses horaires de travail ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B vive maritalement avec la mère de sa fille ni qu’il contribue affectivement et financièrement à l’entretien de sa fille. Dans ces conditions, les attestations établies par la mère de la fille de M. B le 23 août 2021 et le 28 octobre 2024 selon lesquelles l’intéressé serait « en couple », « s’occupe de sa fille en alternance » et que le couple chercherait un logement sans y parvenir, ne permettent pas de démontrer le caractère effectif de sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dès lors, en refusant le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision attaquée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Lechevrel et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Logement individuel ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Métropole ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Administration fiscale
- Épice ·
- Pain ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Public ·
- Alimentation en eau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Établissement recevant ·
- Construction ·
- Recevant du public ·
- Nuisance ·
- Communauté de communes ·
- Acoustique ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Certification ·
- Connaissance
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Protection ·
- Apatride
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Traitement ·
- Apatride
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.