Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 janv. 2024, n° 2303230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Léandri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 23 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire et a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est infirmière à l’EPSM de Caen et affectée à l’hôpital de Lisieux ; elle élève seule sa fille qui est scolarisée à Hérouville-Saint-Clair ; il n’existe aucun transport en commun entre son domicile et son lieu de travail ; ainsi, l’invalidation de son permis de conduire met en péril sa vie professionnelle et sa vie privée ;
— les infractions qui lui sont reprochées constituent uniquement de petits excès de vitesse inférieurs à 20 km/h ; ces infractions ne sont d’ailleurs plus susceptibles d’entraîner une perte de points depuis le 1er janvier 2024.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a contesté l’infraction du 5 septembre 2022 à Bavent suite à la réception de l’amende forfaitaire majorée ; en application des articles 530 et 530-1 du code de procédure pénale, l’officier du ministère public était tenu d’annuler le titre exécutoire et de la convoquer devant le tribunal de police ;
— elle a contesté l’infraction du 27 janvier 2023 à Pont-L’Evêque suite à la réception de l’avis de contravention ; en application des articles 529-2 et 530-1 du code de procédure pénale, l’officier du ministère public était tenu d’annuler le titre exécutoire et de la convoquer devant le tribunal de police ; les trois points ont été débités malgré la contestation et la procédure juridictionnelle en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante a commis douze infractions sur une période de deux ans et demi, dont deux usages de téléphone au volant d’un véhicule en circulation et deux excès de vitesse compris entre 20 km/h et 30 km/h ;
— le comportement de la requérante, qui déclare exercer une profession l’amenant à utiliser très fréquemment le réseau routier, démontre une absence de conscience des enjeux de la sécurité routière ;
— il ressort d’un rapport d’expertise collective que le « surrisque » d’accident découlant d’une conversation téléphonique au volant par rapport à un conducteur ne téléphonant pas est environ de trois ;
— la requérante a commis vingt excès de vitesse dont onze sur les trente derniers mois ;
— elle ne démontre pas que son contrat de travail comporte une clause spécifique tenant à la validité d’un permis de conduire ; l’attestation de son employeur indique qu’elle doit se rendre de manière ponctuelle sur le site de Caen ;
— il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas utiliser un autre mode de transport ;
— la requérante a d’ailleurs pris ses dispositions pour trouver un hébergement à Caen, lui permettant ainsi d’accéder à son lieu de travail à Lisieux par le train ;
— sa fille âgée de 16 ans étant interne, les difficultés de convoyage sont nécessairement limitées ;
— la requérante doit démontrer qu’elle a présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée par l’officier du ministère public ; il ressort des mentions probantes du relevé d’information intégral que la requérante s’est acquittée de l’amende forfaitaire consécutive à l’infraction du 27 janvier 2023, reconnaissant ainsi la réalité de l’infraction ; elle n’apporte pas la preuve que ses réclamations ont été considérées comme recevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2303231 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision référencée 48 SI du 23 octobre 2023 du ministre de l’intérieur retirant un point de son permis de conduire et constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Malgorn, substituant Me Léandri, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2023, la requérante expose qu’elle est infirmière à l’EPSM de Caen et affectée à l’hôpital de Lisieux, qu’elle élève seule sa fille qui est scolarisée à Hérouville-Saint-Clair, qu’il n’existe aucun transport en commun entre son domicile et son lieu de travail et que les infractions qui lui sont reprochées constituent uniquement de petits excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Toutefois, le ministre fait valoir, sans que cela soit contesté, que Mme A a commis douze infractions sur une période de deux ans et demi, dont deux usages de téléphone au volant d’un véhicule en circulation et deux excès de vitesse compris entre 20 km/h et 30 km/h. Il ressort d’un rapport d’expertise collective versé au dossier que le « surrisque » d’accident découlant d’une conversation téléphonique au volant par rapport à un conducteur ne téléphonant pas est environ de trois. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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