Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 juil. 2024, n° 2401881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 à 10 h 37, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de finaliser dans les meilleurs délais l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’absence de récépissé ne lui permet pas de continuer à exercer son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé fait peser un risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le fait de ne pas pouvoir disposer dans un délai raisonnable d’un récépissé constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’aller et de venir ;
— le récépissé lui est indispensable pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; dès lors, la décision attaquée porte atteinte au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. M. B A, ressortissant pakistanais né le 18 décembre 2002 à Gujranwala (Pakistan), est entré en France en 2018 à l’âge de 15 ans. Il a obtenu à ses 18 ans une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelée jusqu’en juillet 2023. M. A, qui est inscrit depuis septembre 2023 auprès d’une agence d’intérim en qualité d’électricien, a sollicité le 28 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé lui a été délivré à trois reprises, le dernier en date expirant le 16 juillet 2024. Il a sollicité en ligne le 2 juillet 2024 le renouvellement de son récépissé. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant fait valoir qu’en l’absence de document l’autorisant à travailler, il ne pourra pas poursuivre son activité professionnelle et subvenir à ses besoins. Toutefois, l’attestation qu’il produit, établie par la société Ineo Normandie, se borne à indiquer qu’elle ne pourra pas renouveler le contrat d’intérimaire de M. A en l’absence de récépissé. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune information qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières liées au retard dans la délivrance du récépissé. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Caen, le 22 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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