Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 mai 2024, n° 2400377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— ayant obtenu le statut de réfugié, le préfet doit lui délivrer une carte de résident en application de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande revêt un caractère d’urgence dès lors que l’absence de titre de séjour entrave sa formation professionnelle et son intégration ;
— la mesure sollicitée qui est utile ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais, né le 3 août 2021, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2018. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident présente un caractère définitif et excède ainsi la compétence du juge des référés. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 mai 2024.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. Bloyet
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