Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2600155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2600155 enregistrée le 14 janvier 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2026, Mme B… F…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-A0481 du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et à défaut de le suspendre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- elle a droit à un procès équitable, ce qui implique sa présence devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Suite à une mesure supplémentaire d’instruction, le préfet a produit le 18 mai 2026 la pièce sollicitée qui a été communiquée.
Le 20 mai 2026, le préfet a produit un mémoire complémentaire qui n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré de la requérante a été enregistrée le 22 mai 2026 et non communiquée.
Mme F… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 janvier 2026.
II. Par une requête n°2600156 enregistrée le 14 janvier 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2026 et le 13 mai 2026, M. A… G…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-A0480 du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et à défaut de le suspendre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
- il a droit à un procès équitable, ce qui implique sa présence devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Suite à une mesure supplémentaire d’instruction, le préfet a produit le 18 mai 2026 la pièce sollicitée qui a été communiquée.
Le 20 mai 2026, le préfet a produit un mémoire complémentaire qui n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré du requérant a été enregistrée le 22 mai 2026 et non communiquée.
M. G… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations des requérants.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… G… et Mme B… F…, ressortissants arméniens nés respectivement le 9 juillet 1981 et le 11 mars 1983 à Stepanakert (Arménie), déclarent être entrés en France le 12 janvier 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 septembre 2025 et du 30 septembre 2025. Ils ont déposé des recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2025. Par deux arrêtés du 18 décembre 2025, dont ils demandent les annulations, le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600155 et 2600156 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent les mêmes points de droit à juger. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En premier lieu, Mme F… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
En second lieu, M. G… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligations de quitter le territoire français, qui visent notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, et en particulier le 4° de l’article L. 611 1 de ce code, précisent, d’une part, que Mme F… et M. G… se sont vus refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, en dernier lieu, par des décisions du directeur général de l’OFPRA du 30 septembre 2025 et du 18 septembre 2025 et, d’autre part, que les membres du couple, dont la date d’entrée en France est précisée, sont dans la même situation administrative et que la situation de leurs enfants mineurs est indissociable de la leur. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligations de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Calvados n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme F… et M. G… au regard des pièces portées à sa connaissance avant d’édicter les obligations de quitter le territoire français en litige. Il ne ressort pas davantage de cette motivation ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet se serait estimé à tort lié par le rejet de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile par le directeur général de l’OFPRA. Les moyens tirés de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme F… et M. G… ont sollicité le bénéfice de l’asile. Le préfet, qui produit les fiches Telemofpra, fait valoir que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. G… par une décision du 18 septembre 2025 notifiée le 1er octobre 2025 et celle de Mme F… par une décision du 30 septembre 2025 notifiée le 13 octobre 2025, toutes deux en procédures accélérées conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que les requérants provenaient d’un pays, l’Arménie, considéré comme un pays d’origine sûr. Il en résulte qu’en application du d) du 1° l’article L. 542-2 précité, le droit de Mme F… et M. G… de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, soit le 18 septembre 2025 pour M. G… et le 30 septembre 2025 pour Mme F…, et non à la date de notification de ces décisions. Les recours formés par chacun d’eux devant la Cour nationale du droit d’asile ne leur confèrent pas le droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… et M. G… soutiennent que le centre de leurs intérêts est désormais fixé en France. Toutefois, ils se bornent, pour en attester, à faire valoir la présence de leurs trois enfants mineurs, C… né en 2010, D… née en 2011 et E… née en 2018, et se prévalent de leur scolarisation en France et de leur bonne intégration sociale. S’ils font valoir leur volonté d’insertion professionnelle en France en fournissant des attestations d’entrée en formation de novembre 2024 à janvier 2026 pour des « savoirs essentiels – langue française », des échanges avec des conseillers en formation notamment sur les équivalences de diplômes et produisent leurs diplômes obtenus en Arménie de juriste pour M. G… et de dentiste pour Mme F…, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, les signatures le 17 avril 2026 de leur engagement bénévole au sein de la Croix-rouge française sont sans incidence sur les décisions litigieuses. Les requérants, qui ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, ne font mention d’aucun obstacle à ce que leur vie de couple avec leurs trois enfants se poursuive dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, alors que les décisions en litige n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et violent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de leurs situations en refusant de procéder à la régularisation de la situation de Mme F… et M. G….
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une telle illégalité au soutien de leurs conclusions en annulations dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Calvados a désigné le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement sont motivées en droit par le visa des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles sont suffisamment motivées en fait par l’indication de la nationalité des intéressés et de la circonstance qu’ils n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Calvados n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants au vu des éléments portés à sa connaissance, avant de fixer le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution forcée des mesures d’éloignement, ni qu’il se soit considéré à tort comme lié par la décision de rejet de l’OFPRA.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14 du présent jugement.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre des décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
Les requérants soutiennent ne pas être légalement admissibles en Arménie dès lors qu’ils n’en ont pas la nationalité. Ils font valoir des « certificats de citoyenneté de la personne » établis les 4 et 17 novembre 2025 par le service des migrations et de la citoyenneté du ministère de l’intérieur de la République d’Arménie concernant Mme F…, leur fils C… G… et leur fille D… G…, selon lesquels ces derniers ne se sont pas vus octroyer la nationalité arménienne. Toutefois, suite à une mesure supplémentaire d’instruction sollicitant des parties tout document justifiant de la nationalité des requérants, le préfet du Calvados a produit la décision du 30 septembre 2025 de l’OFPRA de rejet de la demande d’asile de Mme F…, spécifiant explicitement que bien qu’elle « se soit défendue de s’être vue reconnaître la nationalité arménienne, l’original de son passeport, valable du 23 septembre 2022 au 23 septembre 2032, qu’elle produit, atteste de cette nationalité ». Il ressort de la décision de rejet de la demande d’asile de M. G… et de ses trois enfants C…, D… et E… par l’OFPRA le 18 septembre 2025 qu’elle spécifie également expressément que M. G… est de nationalité arménienne, qu’il possède un passeport original valable du 20 octobre 2021 au 20 octobre 2031 attestant de sa nationalité arménienne, bien qu’il s’en soit défendu. En outre, les passeports des requérants émis par la république d’Arménie ont été produits devant le présent tribunal. Ainsi, alors que les requérants n’établissent ni n’allèguent que leurs passeports font l’objet de décisions de retrait ou qu’ils ne pourraient pas accéder au territoire arménien, ils ne peuvent utilement soutenir ne pas disposer d’un document de voyage émis par la république d’Arménie ni qu’ils ne seraient pas, à un autre titre, légalement admissibles dans ce pays. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
En dernier lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé depuis le 1er mai 2021. A supposer que les requérants aient entendu soulever la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et font valoir la situation de corruption du système judiciaire et institutionnel en Arménie, ils ne produisent aucun élément permettant de tenir pour établi qu’ils seraient personnellement exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie. Par ailleurs, si M. G… fait valoir un statut d’opposant politique, il ne l’établit pas. Les extraits de propos menaçants reçus sur Whatsapp par M. G… traduits en français sont dépourvus de valeur probante sur l’origine des expéditeurs des messages. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une telle illégalité au soutien de leurs conclusions en annulations dirigées contre les décisions prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». L’article L. 613-2 de ce code précise que les décisions d’interdiction de retour prises sur le fondement de l’article L. 612-8 doivent être motivées.
Pour prononcer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français attaquées, le préfet du Calvados, après avoir cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé que malgré le fait que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentent pas une menace à l’ordre public, ils ne justifient pas d’une ancienneté de présence en France ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait et il ne résulte ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce des dossiers que l’autorité préfectorale n’ait pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles au regard des éléments dont elle avait connaissance, ni qu’il se soit considéré à tort comme lié par la décision de rejet de l’OFPRA.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre des décisions interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13, 14 et 21 du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
En premier lieu, un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l’objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris en méconnaissance du droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les moyens doivent être écartés.
En second lieu, les requérants n’apportent, dans le cadre de la présente instance, pas le moindre élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de leurs obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F… et M. G… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que celles aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La requête n° 2600155 de Mme F… est rejetée.
Article 4 : La requête n° 2600156 de M. G… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à M. A… G…, à Me Saligari et au préfet du Calvados.
Une copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le président,
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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