Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 février 2025 et le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en tant que père d’une enfant française et la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados a clôturé sa demande de titre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de connaître la qualité de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant fourni l’ensemble des justificatifs prévus par cet article, le préfet du Calvados était tenu d’enregistrer sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
-le rapport de Mme Marlier,
-les observations de Me Hourmant, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 19 mai 1993 à Mareth (Tunisie), a sollicité en ligne le 22 avril 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’une enfant française. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de refus. Par une décision du 27 mai 2025, la préfecture du Calvados a clôturé la demande de titre de séjour de M. B…. Il s’agit des deux décisions contestées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. M. B… a déposé une demande de titre de séjour en tant que père d’enfant française le 22 avril 2024 sur le site de l’ANEF. Une attestation de confirmation de dépôt lui a été délivrée le jour même. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que le dossier du requérant soit incomplet. Une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 22 août 2024 du silence gardé de l’administration. Par une décision du 27 mai 2025, le préfet du Calvados a clos la demande de titre de séjour du requérant au motif qu’il avait fait l’objet, par les autorités italiennes, d’une interdiction de retour dans l’espace Schengen. Selon le préfet, cette circonstance « l’oblige à refuser l’entrée et le séjour sur le territoire national » de M. B…. Compte tenu de sa formulation, cette décision doit être regardée comme une décision expresse de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui se substitue à la précédente décision implicite. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre cette décision initiale doivent être regardées comme dirigés contre la décision expresse du 27 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. La décision du 27 mai 2025 ne mentionne pas les textes sur lesquels elle se fonde pour refuser au requérant la délivrance du titre qu’il sollicite. Elle ne mentionne ni la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, notamment son article 25, ni l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hourmant sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Calvados du 27 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hourmant la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Cheylan, président,
- Mme Marlier, première conseillère,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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