Rejet 30 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2013, n° 1210075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1210075 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1210075
Société LOGIREP
__________
Mme Y
Juge des référés
____________
Ordonnance du 30 avril 2013
____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Le premier vice-président, juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 au greffe du tribunal sous le n°1210075, présentée pour la société LOGIREP, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Chaumanet, avocat ; la société LOGIREP demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 17 689,07 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme X du logement situé XXX à XXX ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société LOGIREP soutient :
— qu’elle est propriétaire d’un appartement situé XXX à Clamart (Hauts-de-Seine) ;
— que, par décision du 18 décembre 2007, le juge des référés du tribunal d’instance de Vanves a notamment ordonné l’expulsion de Mme X dudit appartement et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ; que cette décision lui a été signifiée par exploit d’huissier le 7 janvier 2008 ;
— qu’un commandement de quitter les lieux a été signifié à l’occupante le 11 janvier 2008 ; qu’un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 18 mars 2008 ;
— que le concours de la force publique a été sollicité le 6 octobre 2008 ; qu’il n’a pas été accordé ;
— qu’un protocole d’accord de cohésion sociale a été signé le 21 octobre 2009 ; que ce protocole a été dénoncé le 19 juillet 2010 ;
— qu’elle a, par itérative réquisition, sollicité le concours de la force publique ;
— qu’il a été procédé à l’expulsion de l’occupante sans titre le 9 juillet 2012 ;
— que, par un courrier du 27 avril 2012, elle a saisi le sous-préfet d’Antony d’une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi ;
— que le 15 mai 2012 la sous-préfecture lui a fait part de l’effacement de la dette de Mme X dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel prononcé par un jugement du 29 juin 2010 et de la nécessité de produire un décompte prenant en compte cet effacement de dette ; que, par un courrier du 12 juin 2012, elle a maintenu sa demande d’indemnisation qui a été rejetée par le préfet le 11 septembre 2012 ;
— qu’elle évalue son préjudice à 17 689,07 euros, somme arrêtée pour la période du 16 mars 2009 au 21 octobre 2009 et pour la période du 19 juillet 2010 au 31 janvier 2012 ;
— que le refus de concours de la force publique engage la responsabilité de l’Etat à son égard ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté par le sous-préfet d’Antony qui conclut au rejet de la requête ;
Le sous-préfet d’Antony fait valoir :
— que le protocole de cohésion sociale signé le 21 octobre 2009 a suspendu la procédure et a prévu le règlement du loyer courant et de la somme supplémentaire de 237.89 euros à compter du 1er novembre 2009 ;
— que le 2 juillet 2009 la Banque de France a accusé réception du dépôt d’un dossier de surendettement orienté vers la procédure de rétablissement personnel ce qui n’autorisait aucun plan d’apurement jusqu’à la décision du juge de l’exécution ; que cette procédure a suspendu toutes les voies d’exécution et qu’il n’était plus possible d’exécuter le jugement d’expulsion ; que le 29 juin 2010 le juge de l’exécution a ordonné l’effacement de la dette locative de Mme X ;
— que le 19 juillet 2010 la société requérante a dénoncé le protocole et a saisi l’Etat par itérative réquisition le 23 juillet 2010 ; qu’il a autorisé le concours de la force publique à compter du 16 mars 2011 ; que le bailleur n’a fait programmer l’expulsion que le 3 mai 2011 ;
— que le 2 mai 2011 il a demandé la suspension de l’expulsion en raison de la transmission par Mme X des justificatifs de mandats pour les loyers ; que ces documents sont en contradiction avec les recours gracieux reçus ;
— que le 17 mai 2011 Mme X a fait parvenir ses derniers avis d’échéance qui ne faisaient pas apparaître ses versements et l’effacement de la dette par la Banque de France intervenu en juin 2010 ;
— qu’il a saisi à nouveau la société requérante le 20 mai 2011 en l’absence de réponse à sa demande de justifications des demandes d’indemnisation ;
— que la société requérante a demandé à sa locataire le 16 novembre 2011 la production des mandats manquants depuis juin 2011 ;
— que Mme X n’ayant pas justifié ces règlements, le concours de la force publique a été une nouvelle fois autorisé à compter du 2 juillet 2012 ; que l’expulsion a été réalisée le 9 juillet 2012 ;
— que, dans un courrier du 11 septembre 2012, il a indiqué que les relevés transmis ne permettaient pas de déterminer le montant exact des sommes dues par l’Etat pendant sa période de responsabilité ; qu’il a proposé sans succès une réunion de travail pour faire le point sur les sommes dues ;
— que Mme X a saisi le 6 juin 2012 le tribunal de grande instance de Nanterre et conteste le montant de sa dette locative ;
— que toute demande d’indemnisation doit être motivée par un préjudice subi et accompagné des pièces justificatives de nature à établir la réalité de ce préjudice et le bien fondé de la demande ; qu’il est légitime d’attendre pour donner suite à une indemnisation ; que son courrier du 11 septembre 2012 ne constitue pas un refus d’indemnisation mais constitue une demande de clarification et d’explication des relevés ;
— que la période de responsabilité de l’Etat semble établie sans contestation pour les périodes du 16 mars 2009 au 2 juillet 2009 et du 19 septembre 2010 au 1er juillet 2012 ;
— que, pour la première période, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel par la Banque de France a suspendu les mesures d’exécution jusqu’au jugement définitif du 29 juin 2010 ; que la responsabilité de l’Etat ne peut donc être engagée du 2 juin 2009 au 29 juin 2010 ; que le bailleur a signé un protocole de cohésion sociale 21 octobre 2009 ;
— que, suite à la dénonciation du protocole le 19 juillet 2010, l’administration disposait d’un délai de deux mois pour instruire une nouvelle réquisition ; que le concours de la force publique a été accordé à compter du 16 mars 2011 ;
— que l’Etat n’a été sollicité que pour l’indemnisation de la période du 16 mars 2009 au 31 janvier 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Y, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé ;
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : “ Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ” ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation » ; qu’ainsi, le justiciable nanti d’une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l’exécution du titre qui lui a été délivré ; que si le préfet doit apprécier les conditions de cette exécution et peut refuser le concours de la force publique aussi longtemps qu’il y a danger pour l’ordre public, le préjudice qui résulte de ce refus, s’il excède deux mois, ne saurait constituer une charge incombant normalement à l’intéressé et doit être supporté par l’État ; qu’aux termes de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation : « … il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante… » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 353-15 de code de construction et de l’habitation : « Lorsque le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d’un protocole d’accord conclu entre l’organisme et l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation et donne droit à l’aide personnalisée au logement instituée par l’article L. 351-1. (…) L’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 et joint au protocole. (…) Sous réserve du respect des engagements de l’occupant, l’organisme renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois » ;
4. Considérant qu’en concluant un protocole d’accord de prévention de l’expulsion comportant les engagements réciproques des parties, l’organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l’expulsion de l’occupant du logement ; qu’il s’ensuit qu’à compter de la conclusion du protocole, l’Etat n’a plus à prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l’organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance une fois constatée la défaillance de l’occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il appartient alors à l’organisme de requérir expressément le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu’elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l’expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la demande de la société LOGIREP, le juge des référés du tribunal d’instance de Vanves, par une ordonnance en date du 18 décembre 2007, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme X un appartement situé XXX à Clamart (Hauts-de-Seine), condamné la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation et à défaut, autorisé l’expulsion de cette dernière et de tous occupants si besoin avec le concours de la force publique ; que cette ordonnance a été suivie d’un commandement de quitter les lieux, resté sans effet, signifié à l’occupante le 11 janvier 2008 ; que le concours de la force publique a été demandé au sous-préfet d’Antony par la société LOGIREP le 6 octobre 2008 ; qu’un protocole d’accord de prévention de l’expulsion a été conclu avec l’occupante le 21 octobre 2009 ; que, compte tenu du délai de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action et des dispositions de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation précitées, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 16 mars 2009 jusqu’à la veille de la signature du protocole d’accord ; que la dénonciation du protocole d’accord de prévention de l’expulsion a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 21 juillet 2010 et suivie d’une itérative réquisition du 23 juillet 2010 ; que, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action et de la date de l’itérative réquisition, la responsabilité de l’État sur le fondement de la rupture du principe d’égalité devant les charges publiques est à nouveau engagée à compter du 21 septembre 2010 ; que les lieux ont été libérés le 9 juillet 2012 ; que dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée pour les périodes allant du 16 mars 2009 au 20 octobre 2009 et du 21 septembre 2010 au 9 juillet 2012 ;
6. Considérant que la circonstance que le tribunal de grande instance de Nanterre a, le 29 juin 2010, ordonné la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif au profit de Mme X entraînant l’effacement de sa dette envers la société requérante, n’a pas eu pour effet de faire disparaître le préjudice à réparation duquel l’Etat est tenu ;
En ce qui concerne le préjudice :
7. Considérant que le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur ; que, pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant des charges et du loyer, tel qu’il résulte du bail en vigueur, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, des versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque l’occupant n’a pas clairement manifesté sa volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période ;
8. Considérant que, pour justifier l’étendue de sa créance, la société LOGIREP produit un décompte du 19 novembre 2002 portant sur une période de juillet 2002 à septembre 2012 ; que le préfet conteste l’exactitude des décomptes produits par la société requérante qui ne permettent pas de déterminer le montant de la dette ; que ces griefs sont anciens ; qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est plaint dans plusieurs courriers successifs des 2 mai 2011, 15 mai 2011, 20 mai 2011 et 11 septembre 2012 du fait que les décomptes produits ne tenaient pas compte des paiements effectués par l’occupante et de l’effacement de la dette de Mme X prononcé à l’issue de la procédure de rétablissement personnel par un jugement du 29 juin 2010 ; qu’il a proposé sans succès une réunion de travail pour faire un point sur les sommes dues ; que la société requérante n’a produit aucun mémoire en réplique pour apporter des précisions et des éclaircissements sur la contestation portant sur les versements effectués par le locataire, les versements effectués au titre de l’APL et l’effacement de la dette durant la période d’application du protocole d’accord ; qu’ainsi le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer le montant des loyers et charges dus sur l’ensemble de la période de responsabilité de l’Etat ainsi que le montant des versements effectués sur cette période ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’obligation dont se prévaut la société requérante ne présente pas, dans son étendue, le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions sus-rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de société LOGIREP tendant au versement d’une provision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société LOGIREP est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société LOGIREP et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2013.
Le premier vice-président, juge des référés,
signé
Z Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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