Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 juil. 2022, n° 2005852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2020 et 30 octobre 2020, M. E B et M. D C, représentés par Me Oulad Bensaid, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Villiers-le-Bel s’est opposé au raccordement au réseau électrique de la parcelle sise 20 chemin des Plâtrières, appartenant à M. C et donné à bail à M. B ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villiers-le-Bel d’autoriser le raccordement au réseau électrique de cette parcelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel le versement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle constitue une ingérence du maire de la commune dans le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la commune de Villiers-le-Bel, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête formée par M B et M. C est manifestement irrecevable, en ce que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cazin, représentant la commune de Villiers-le-Bel.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a, par courriel daté du 7 avril 2020, sollicité le raccordement de l’habitation sise 20 chemin des Plâtrières à Villiers-le-Bel au réseau public d’électricité. Le 24 mars 2020, la société ENEDIS lui a indiqué que son dossier était mis en attente compte tenu de la décision du maire de cette commune. M. B a alors pris attache auprès du service de l’urbanisme et du foncier de Villiers-le-Bel, qui, par un courriel du 8 avril 2020, l’a informé que la commune ne reviendrait pas sur la réponse adressée à la société ENEDIS tant que le dossier contentieux relatif à l’habitation en cause ne serait pas clos. M. D C et M. E B, se présentant respectivement comme propriétaire et locataire de cette habitation, demandent au tribunal l’annulation du refus d’autoriser son raccordement au réseau public d’électricité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. En l’espèce, le courriel adressé le 8 avril 2020 par la responsable du service de l’urbanisme et du foncier de Villiers-le-Bel, qui indique à M. B que la commune ne reviendra pas sur la réponse faite à la société ENEDIS tant que le dossier contentieux relatif à la construction objet de la demande de raccordement ne sera pas clos, présente un caractère décisoire en ce qu’il révèle le refus du maire de Villiers-le-Bel d’autoriser un tel raccordement. Or, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir sollicité, dans les délais de recours contentieux, les motifs du refus de raccordement opposé par le maire de Villiers-le-Bel, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, applicables tant aux décisions implicites de rejet qu’aux décisions révélées. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de refus de raccordement au réseau électrique, révélée par le courriel du 8 avril 2020, est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision du 8 avril 2020 est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. La décision par laquelle le maire refuse le raccordement d’une construction à usage d’habitation aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence, qui découle d’un refus de raccordement, est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le refus de raccordement au réseau électrique de la construction litigieuse est motivé par la circonstance que cette maison d’habitation a été, en 2013, illégalement divisée et aménagée en quatre logements indépendants en vue de leur location et que le maire a mis en demeure son propriétaire, M. C, de faire cesser immédiatement l’occupation de ces locaux impropres à l’habitation. En dépit de cette mise en demeure, des raccordements sauvages et installations électriques présentant des désordres manifestes mettant en danger la sécurité des occupants du pavillon en les exposant à des risques d’électrocution et d’électrisation ont été relevés par les services de police municipale le 21 juillet 2016, puis par l’Agence Régionale de Santé le 2 mars 2018 et enfin par la société ENEDIS les 31 juillet 2018 et 27 mai 2019. Dans ces conditions, eu égard aux risques avérés pour la sécurité publique que présente depuis plusieurs années l’occupation de la construction en litige, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir d’un procès-verbal de constat d’huissier ainsi que d’une attestation de conformité d’installation de consommation électrique à usage domestique postérieurs à la décision contestée, ne sont pas fondés à soutenir que le refus opposé à la demande de raccordement de cette construction au réseau d’électricité porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée du maire de la commune de Villiers-le-Bel.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C et de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-le-Bel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui.
10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C et de M. B le versement à la commune de Villiers-le-Bel d’une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. B est rejetée.
Article 2 : M. C et M. B verseront à la commune de Villiers-le-Bel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. E B et à la commune de Villiers-le-Bel.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente ;
Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
M. Rossi, conseiller ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Zaccaron Guérin
La présidente,
Signé
V. PoupineauLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
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