Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 juin 2024, n° 2301383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté litigieux :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa carte de résident, valable du 29 octobre 2013 au 28 octobre 2023, et lui a remis une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été convoqué par un officier de police judiciaire pour des faits de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et dégradation ou détérioration volontaire d’un bien d’autrui causant un dommage léger. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale à raison de ces faits. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 18 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Si le motif d’annulation retenu ci-dessus implique, en principe, la restitution à M. B de sa carte de résident, la circonstance que la durée de validité de cette carte a expiré en cours d’instance fait obstacle à ce qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à l’administration de prendre une telle mesure. Toutefois, l’annulation prononcée par le présent jugement autorise M. B à se prévaloir de ce que sa carte de résident est réputée n’avoir jamais été retirée et à en demander le renouvellement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 18 août 2022, est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2301383
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