Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2102737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, la société à responsabilité limitée VILLA MIN, représentée par Me Dixsaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement sis 29 avenue Marceau à Courbevoie pour une durée de 15 jours.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- l’arrêté litigieux méconnait le principe du contradictoire et des droits à la défense, en vertu de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la préfecture a refusé de lui communiquer à la suite de sa demande l’entier dossier comportant notamment le rapport établi par les services de l’URSSAF le 4 février 2020 à l’origine de la sanction en litige ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des article L.243-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 8113-7 du code du travail dès lors d’une part qu’il n’est pas établi que le procès-verbal aurait été régulièrement établi par les services de l’URSSAF ni transmis au procureur ni à la société dans les délais impartis d’autre part que n’a pas été remis au contrevenant un exemplaire du procès-verbal ;
- la sanction est disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés dès lors que qu’un seul salarié est concerné par l’infraction, qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction et qu’elle a régularisé sa situation auprès de l’URSSAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 12h.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué, le 4 février 2020 dans les locaux de l’établissement de restauration exploité par la SARL VILLA MIN, les services de l’URSAAF Ile-de-France ont constaté la présence d’un salarié en situation de travail dissimulé. Par une décision 18 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de 15 jours à compter de sa notification intervenue le même jour. Par la présente requête, la SARL VILLA MIN demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. L’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé (…) ». Il résulte de ces dispositions que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où cette infraction est relevée.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » ; qu’aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Par ailleurs, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
5. Il résulte de l’instruction que par une lettre du 2 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la société requérante des infractions et manquements au code du travail, relevées à son encontre à la suite du contrôle effectué le 4 février 2020 et l’a invitée à lui faire part de ses observations avant de prendre une sanction de fermeture temporaire de son établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Si le préfet soutient que la requérante a été invitée à présenter ses observations dans le cadre d’une audition libre du 26 février 2020 et d’un entretien du 2 octobre 2020 au cours desquels elle a été informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction présumée, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des termes du compte rendu de cette audition que l’intéressée ait pu obtenir la communication de l’entier dossier, comprenant l’ensemble des procès-verbaux établis notamment celui de l’URSSAF au vu duquel la sanction était envisagée, qu’elle avait sollicité à deux reprises, les 5 et 16 octobre 2020. Au contraire, il résulte de l’instruction que cette communication lui a été expressément refusée par un courriel du 14 janvier 2021, en raison du caractère préparatoire de ces documents. Si la transmission des documents demandés par la société n’est pas prévue par les textes applicables, la décision attaquée a été prise sans qu’aient été communiquées au préalable à la société requérante l’ensemble des informations sur le fondement desquelles le préfet a pris sa décision. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des règles garantissant le respect des droits de la défense, dont le caractère contradictoire de cette procédure. Dès lors, la SARL VILLA MIN est fondée à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL VILLA MIN est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2021.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société requérante demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL VILLA MIN sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL VILLA MIN et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Colin, première conseillère,
M. Jacquelin premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
Le président,
signé
J-P. DUSSUETLa greffière,
Signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation, la greffière.
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