Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 oct. 2024, n° 2107829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A, représenté par Me Ibara, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Val d’Oise a déclaré insalubres les locaux situés en rez-de-jardin arrière, au sous-sol, de l’immeuble dont il est propriétaire situés 6, rue Ponsard à Goussainville et lui a fait obligation de reloger les occupants actuels de ces locaux ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les locaux déclarés insalubres n’ont jamais été donnés en location ;
— cet arrêté repose sur des faits totalement erronés ;
— il subit un préjudice moral du fait de cet arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que :
— les moyens invoqués au soutien des conclusions à fins d’annulation de la requête de M. A ne sont pas fondés dès lors qu’il a édicté un arrêté du 15 juillet 2021 modifiant l’arrêté contesté du 9 avril 2021 pour prendre en compte l’absence d’occupation aux fins d’habitation des locaux insalubres ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de présentation d’une demande indemnitaire préalable.
Les parties ont été informées, par courrier du 9 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles se rapportent à l’article 1 dans sa rédaction initiale et aux articles 2 à 9 de l’arrêté du 9 avril 2021, qui ont été respectivement modifié et abrogés par les articles 1 et 2 de l’arrêté du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un immeuble situé 6, rue Ponsard à Goussainville. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Val-d’Oise a déclaré insalubres les locaux situés en rez-de-jardin, au sous-sol, de cet immeuble et a notamment fait obligation à M. A de procéder au relogement des occupants actuels de ces locaux. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros à raison du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son illégalité
Sur l’étendue du litige :
2. Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre en application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au tribunal de se prononcer sur la situation de l’immeuble dont il s’agit d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 15 juillet 2021, modifié les termes de 1'article 1 de l’arrêté du 9 avril 2021, en y ajoutant le mot « arrière » après « rez-de-jardin » et abrogé ses articles 2 à 9. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’article 1 dans sa rédaction initiale et des articles 2 à 9 de l’arrêté du 9 avril 2021 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ».
5. M. A soutient, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que les locaux litigieux n’étaient pas donnés en location mais étaient en réalité occupés sans son accord par deux locataires de son immeuble. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui se borne, dans sa version modifiée par l’arrêté du 15 juillet 2021, à déclarer les locaux insalubres. Par suite, M. A, qui ne conteste aucunement le caractère insalubre des locaux, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreurs de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
8. M. A demande la condamnation de l’État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’édiction de l’arrêté du 9 avril 2021. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la demande préalable exigée par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être accueillie et les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de l’article 1 de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 avril 2021 dans sa rédaction initiale et des articles 2 à 9 du même arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2107829
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