Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 3 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pierre-Alexandre Vincente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide individuelle à la formation ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a suspendu, à titre conservatoire, le versement de ses allocations d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
3°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de lui accorder le bénéfice de l’aide individuelle à la formation ;
4°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 mars 2024 est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
- la décision du 13 mars 2024 ne comporte pas l’identification de son auteur ni sa signature ;
- la décision du 6 mars 2024 méconnaît les règles de retrait et d’abrogation prévues par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 13 mars 2024 est illégale dès lors qu’elle ne s’est rendue en Tunisie qu’à titre ponctuel et conserve sa résidence en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives au rétablissement des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi relèvent de la compétence du juge judiciaire, que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas, en tout état de cause, fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 septembre 2023 et a bénéficié, à compter de cette même date, du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une décision du 4 décembre 2023, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a accordé à l’intéressée une aide individuelle à la formation pour une formation en analyse mathématique du 16 novembre 2023 au 30 juin 2024 au sein de l’Université Paris-Dauphine à Paris. En raison de l’absence d’actualisation de sa situation, Mme B… a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi par une décision du 16 janvier 2024, puis elle a été réinscrite à compter du 22 janvier 2024. Par courriel du 6 mars 2024, Mme B… a été informée que l’aide individuelle à la formation accordée ne pouvait être maintenue, révélant ainsi la décision de retirer la décision du 4 décembre 2023. Mme B… demande l’annulation de cette décision du 6 mars 2024 et de la décision du 13 mars 2024 suspendant ses allocations à titre conservatoire.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé. De telles dispositions sont toutefois sans incidence sur la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions relatives à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi qu’à la suspension ou à la suppression des allocations d’aide au retour à l’emploi en cas de manquement d’un demandeur d’emploi à ses obligations. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 13 mars 2024 suspendant les allocations de Mme B… à titre conservatoire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le courriel du médiateur mettant fin à la médiation préalable obligatoire comprenait la mention des voies et délais de recours. Par suite, France Travail Auvergne Rhône-Alpes n’est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2024 et introduites le 21 février 2025 sont tardives et par suite irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point ne peut, dès lors, qu’être écartée.
En second lieu, contrairement à ce que soutient France Travail Auvergne Rhône-Alpes, le courrier du 13 mars 2024 ne constitue pas une simple demande de pièces qui serait insusceptible de recours contentieux mais constitue un acte décisoire faisant grief à l’intéressée en tant qu’il prononce la suspension à titre conservatoire de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont recevables et la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur la décision du 6 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Par la décision du 6 mars 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a décidé de retirer sa première décision du 4 décembre 2023, accordant à Mme B… le bénéfice de l’aide individuelle à la formation, et a ainsi retiré une décision créatrice de droits. Une telle décision de retrait doit être motivée en application du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si cette décision mentionne les circonstances de fait, elle ne comporte aucune motivation en droit. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et à en demander l’annulation.
Sur la décision du 13 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
La décision attaquée du 13 mars 2024 mentionne qu’elle est prise par le responsable du service prévention mais ne comporte ni le prénom et le nom de ce responsable ni sa signature. Par suite, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas que soit accordée à Mme B… le bénéfice de l’aide individuelle à la formation mais seulement que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de France Travail Auvergne Rhône-Alpes du 6 mars 2024 est annulée.
Article 2 : La décision de France Travail Auvergne Rhône-Alpes du 13 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : France Travail Auvergne Rhône-Alpes versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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