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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2610758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 12 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Valmondois a rejeté la demande de permis de construire n° PC 095 628 25 V0004 déposée par la société Cellnex France Infrastructures le 4 juin 2025 et complétée le 22 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Valmondois de procéder à une nouvelle instruction de leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valmondois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et est d’autant plus remplie eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ;
- des moyens sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, le maire s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée aux lieux avoisinants dès lors que la parcelle accueillant le projet est située à plus de 300 mètres de l’église Saint-Quentin, protégée au titre des abords, et que le pylône treillis retenu pour l’opération ne portera qu’une atteinte très modérée au milieu environnant ;
La requête a été communiquée à la commune de Valmondois, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2519746 par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures demandent l’annulation de l’arrêté municipal du 12 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mai 2026 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Hirtz, greffière d’audience :
- le rapport de M. Dubois ;
- les observations orales de Me Miloux, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France Infrastructures a déposé le 4 juin 2025 une demande de permis de construire auprès de la commune de Valmondois en vue de l’installation d’un pylône treillis d’une hauteur de trente mètres, d’un massif béton enterré d’une superficie de 16 m2 et d’une hauteur de deux mètres et d’une clôture en treillis soudé sur un terrain situé « Les Friches » à Valmondois. La demande a été complétée par des pièces complémentaires le 22 août 2025. Saisi par le maire de la commune au titre de la législation sur les abords et les sites inscrits, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet le 2 août 2025. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le maire de la commune de Valmondois a rejeté la demande de permis de construire, motif pris de l’atteinte excessive portée par le projet au paysage naturel avoisinant, protégé au titre du site inscrit de Corne Nord-Est du Vexin Français, et aux abords de l’église Saint-Quentin. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’arrêté contesté du maire de la commune de Valmondois rejette la demande de permis de construire déposée par la société Cellnex France Infrastructures. La condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l’intervention du juge des référés doit être regardée comme satisfaite, la commune de Valmondois, qui n’a pas produit en défense, n’opposant aucun élément de fait ou de droit susceptible de venir renverser la présomption d’urgence instaurée par les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable (…) / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». L’article L. 632-2 de ce code dispose : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». L’article R. 423-54 du code de l’urbanisme précise : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine : « Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Valmondois a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée par le projet en litige aux abords de l’église Saint-Quentin et au site inscrit de la Corne Nord-Est du Vexin Français est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
7. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens avancés tels qu’énumérés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du maire de Valmondois du 12 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Ainsi que le demandent les sociétés requérantes, il y a lieu d’enjoindre au maire de Valmondois de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société Cellnex France Infrastructures dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valmondois la somme globale de 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Valmondois du 12 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Valmondois de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par la société Cellnex France Infrastructures dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Valmondois versera une somme globale de 500 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures ainsi qu’à la commune de Valmondois.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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