Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2611226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 1er juin 2026, M. B… A…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler automatiquement ce document jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
d’ordonner la suspension du signalement dont il fait l’objet aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et au plus tard le 30 juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Guéroult d’Aublay, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que l’arrêté contesté porte refus de renouvellement de titre de séjour ; les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour dont il fait l’objet ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen l’empêchent d’engager les démarches nécessaires afin de se rendre dans son établissement d’accueil, en Estonie, alors qu’il doit débuter son contrat doctoral le 1er septembre 2026 ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’étant de nationalité pakistanaise et ayant intégralement poursuivi ses études en anglais, sa maîtrise insuffisante de la langue française a été la cause principale du rejet de ses candidatures à des postes de doctorant, que son inscription à une formation de perfectionnement en langue française lui était par conséquent indispensable pour accéder à un emploi ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
elles sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de M. A… tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevable en raison du caractère suspensif du recours en annulation introduit par le requérant à l’encontre de ces décisions ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant ne justifie pas des conséquences graves et immédiates de la décision contestée sur sa situation ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610119, enregistrée le 7 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juin 2026 à 14 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’information du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information, qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief ;
les observations de Me de Guéroult d’Aublay, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’urgence pour M. A… de régulariser sa situation et de voir supprimé le signalement au système d’information Schengen dont il fait l’objet qui fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une opportunité de parcours doctoral en Estonie, faute pour lui de pouvoir compléter ses démarches administratives dans ce pays en raison de ce signalement ; fait valoir que la formation en français qu’il suit est diplômante et s’inscrit dans un parcours cohérent ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 4 septembre 2002, est entré en France le 16 septembre 2024. Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 2 juillet 2025 au 1er janvier 2026 dont il a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2025. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre, ainsi que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »
D’autre part, l’article 2 du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 modifié, relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier définit la décision de retour comme « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire constatant ou déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou constatant une obligation de retour ». Aux termes de l’article 3 de ce règlement : « 1. Les États membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour aux fins de vérifier si l’obligation de retour a été respectée et de faciliter l’exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu’une décision de retour est prise. / (…) / 5. Toute suspension ou tout report de l’exécution de la décision de retour, y compris en raison de l’introduction d’un recours, est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour. »
Enfin, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 modifié : « 1. Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d’un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui est assorti d’une interdiction d’entrée, les États membres concernés se consultent par la voie d’échange d’informations supplémentaires (…) La décision finale d’octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l’État membre d’octroi. / 2. Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui n’est pas assorti d’une interdiction d’entrée, ou de prolonger un tel titre de séjour ou visa de long séjour, l’État membre d’octroi informe sans retard l’État membre signalant de son intention d’octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour, ou du fait qu’il l’a octroyé. L’État membre signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour. »
M. A… fait valoir que le signalement dont il fait l’objet au système d’information Schengen fait obstacle à ce qu’il puisse finaliser les démarches administratives pour entamer un parcours doctoral en Estonie auquel il a été admis. D’une part, il ressort de l’arrêté du 10 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. A… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions citées au point 7. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. A… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
D’autre part, en application des dispositions citées au point 8, la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. A… ayant été suspendues par l’introduction par de sa requête au fond en annulation de ces décisions, le préfet des Hauts-de-Seine est réputé avoir inscrit immédiatement cette suspension dans le signalement dans M. A… a fait l’objet dans le système d’information Schengen.
Il appartient toutefois à M. A…, s’il s’y croit fondé, de solliciter de l’autorité compétente la suppression du signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen, d’en demander le cas échéant l’effacement temporaire dans le cadre d’un référé-liberté, ou de solliciter des autorités estoniennes en vertu des dispositions citées au point 10.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir qu’il n’établit pas les conséquences graves et immédiates de cette décision sur sa situation, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
M. A… établit qu’il a poursuivi son master en génie des procédés et des bioprocédés en langue anglaise et établit notamment par une attestation d’un professeur de l’université de Lille qu’une formation en français serait un atout pour permettre son intégration dans le milieu professionnel français, ce qui est de nature à établir la cohérence de son parcours à la date de la décision contestée. Il établit par ailleurs, par une attestation du 24 avril 2026, qu’il a suivi cette formation avec assiduité. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
En vertu des dispositions et principes rappelés aux points précédents, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. S’il ne relève pas de l’office du référé d’ordonner l’effacement à titre définitif du signalement dont M. A… fait l’objet dans le système d’information Schengen, qui présente un caractère définitif, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, implique, d’une part, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer un document provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu’il en tire toutes les conséquences à titre provisoire, s’agissant notamment du signalement dont celui-ci fait l’objet dans le système d’information Schengen. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Guéroult d’Aublay, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’en tirer toutes les conséquences, s’agissant notamment du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Guéroult d’Aublay, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me de Guéroult d’Aublay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Guéroult d’Aublay, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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