Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2503321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation de séjour, dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)) portant fixation de la composition du collège de médecins d’avoir été mentionnée sur l’avis de ce même collège ; il n’est pas établi que les médecins ayant siégé dans le collège ont été régulièrement désignés ; il n’est pas établi que l’avis de ce collège ait été émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII ; il n’est pas établi que conformément à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce rapport médical mentionnait le degré de difficulté de communication avec le patient, ainsi que sa maîtrise de la langue française ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’avis du collège de médecins de l’OFII d’avoir été pris au vu des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de soin est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que le défaut de prise en charge médical du requérant n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur ;
et les observations de Me Guimalchain, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1997, est entré en France le 15 septembre 2021, muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 5 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application, peu important à cet égard l’erreur de plume commise du fait de la mention dans ses motifs d’une demande de délivrance de titre de séjour pour soins au regard des dispositions « de l’article L. 425-10 » de ce code. Il fait état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il s’approprie les termes, selon lesquels l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La décision de refus de séjour, contenue dans l’arrêté contesté, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait fait application à tort à l’intéressé des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mention de cette disposition résultant d’une simple erreur de plume, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen particulier de sa demande.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
Aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, alors en vigueur : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ».
Aux termes des dispositions de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Tout d’abord, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le médecin rapporteur de l’OFII a établi le 26 novembre 2024 un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins, lequel, composé de trois autres médecins, a émis, le 13 décembre 2024, un avis sur l’état de santé du requérant, qui est revêtu de leurs trois signatures, et fait mention de l’identité du médecin rapporteur. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, cet avis n’avait pas à faire état de la décision du directeur général de l’OFII ayant prononcé la nomination des médecins membres de ce collège. Ensuite, ces mêmes médecins, à savoir les docteurs Levy-Attias, De Prin et Douzon, ont été nommés par une décision du 9 juillet 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement publiée sur le site internet de cet office.
En revanche, d’autre part, il ne ressort pas des termes de cet avis qu’il se serait prononcé sur la faculté pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, au vu des informations disponibles sur les possibilités pour l’intéressé eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Toutefois, dès lors que l’avis a considéré que le défaut de prise en charge médicale susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le défaut d’examen de l’offre de soins et de caractéristiques du système de santé en Tunisie n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, et n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision de refus de séjour. Ensuite, il est vrai que l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 prévoit une rubrique « Communication », permettant de faire apparaître si la communication avec le patient est, d’une part, directe, avec tiers, ou avec interprète ; et d’autre part, facile, ou difficile, et que le rapport confidentiel ne comporte pas une telle rubrique. Toutefois, il ressort des termes du rapport médical que le requérant a été en mesure de se plaindre de douleur lombaire, de douleur de la hanche gauche, de difficulté à l’adduction des deux hanches, a fait état de luxations récidivantes de l’épaule gauche très invalidante, et de son souhait de faire opérer son épaule gauche avant le rachis et la hanche. Dans ces circonstances, l’intéressé ayant été en mesure de communiquer avec précision avec le médecin rapporteur, l’absence des mentions en cause dans le rapport médical n’a pas eu d’incidence sur la teneur de ce rapport, et par conséquent, n’a pas davantage eu d’incidence sur le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle n’a pas davantage privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pris dans ses différentes branches, doit être écarté.
En cinquième lieu, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour pour soins, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis, le requérant produit un certificat médical d’un praticien hospitalier à l’hôpital Bicêtre, dont il ressort que l’intéressé est atteint d’une pathologie liée à une malformation de la colonne vertébrale et qu’en cas de rupture de soins, il pourrait voir une aggravation de sa scoliose avec une dislocation progressive rotatoire de sa malformation et apparition de lomboradiculalgies importantes multi-étagées. Toutefois, malgré la situation du requérant, régulièrement affligé de douleurs pénalisantes, ainsi qu’en témoigne son entourage, il n’est établi ni le degré de vraisemblance d’un tel risque d’aggravation de la scoliose, ni que l’existence d’un telle risque entraînerait pour l’intéressé des conséquence d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, ce seul élément ne permet pas, à lui seul, de contredire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant aux conséquences d’un défaut de traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2021, et qu’une intervention chirurgicale est envisagée pour soulager la pathologie dont il est atteint, l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans dans son pays d’origine, où il ne soutient pas être dépourvu d’attaches privée et familiale, et le requérant ne se prévaut pas de telles attaches en France, hormis le suivi médical dont il y fait l’objet. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté en litige ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui contient une décision de refus de séjour, vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application, et indique qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision d’éloignement contenue dans l’arrêté en litige, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 10 et 12, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances propres à la situation personnelle du requérant auraient nécessité, à titre exceptionnel, de fixer un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours fixé par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points 13 à 16 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il vient déjà été dit, il résulte des points 13 à 16 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contesté, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de l’absence d’attaches intenses sur le territoire français. La décision contenue dans l’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par la suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’intéressé, entré en France en 2021, ne justifie pas d’attaches privée et familiales sur le territoire français d’une intensité importante. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé à un an la durée de cette interdiction.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées aux titres de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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