Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 4 juin 2026, n° 2523611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 mars 2022, 11 août 2022, 18 avril 2024, 19 janvier 2025 et 9 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- les décisions portant retrait de points de son permis de conduire ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions visant les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 16 mars 2022 et 11 août 2022 et au rejet du surplus des conclusion de la requête.
Il fait valoir que :
- les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 16 mars 2022 et 11 août 2022 ont été supprimées du dossier du requérant ;
- les conditions de notification des décisions de retrait de points sont sans incidence sur la légalité de ces décisions ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B… demande au Tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 mars 2022, 11 août 2022, 18 avril 2024, 19 janvier 2025 et 9 avril 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 30 avril 2026, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 16 mars 2022 et 11 août 2022 ont été retirées de ce relevé et que l’intéressé s’est vu restituer les points en cause. À la date d’édition du relevé d’information, le permis de conduire de M. B… était valide et doté d’un solde de cinq points sur huit. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions attaquées :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
6. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points. Le retrait de points affectant le permis de conduire n’est prononcé qu’après que la réalité de l’infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu’il s’acquitte volontairement du paiement de l’amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou d’une condamnation définitive. Ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l’ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant est doit être écarté.
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
7. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 18 avril 2024 :
9. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 18 avril 2024 constatant l’infraction commise le même jour comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et porte la signature de l’intéressé. Ce document permet d’établir que les informations requises ont bien été délivrées à M. B…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 19 janvier 2025 et 9 avril 2025 :
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que les infractions commises les 19 janvier 2025 et 9 avril 2025 ont été constatées par l’intermédiaire de procès-verbaux électroniques versés à l’instance, qui mentionnent l’adresse indiquée par le requérant lors de son interception. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a par la suite envoyé au domicile de M. B… des avis de contravention, puis en l’absence de réception du paiement réclamé, des avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputés comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort des bordereaux d’accompagnement du procès-verbal électronique versés à l’instance par le ministre, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les avis comportant les informations requises ont été envoyés le 27 janvier 2025 et le 17 avril 2025 à M. B…, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions susvisées. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions susvisées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 18 avril 2024, 19 janvier 2025 et 9 avril 2025. Les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 16 mars 2022 et 11 août 2022
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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