Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2510538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 sur un moyen de légalité interne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision 5 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre infiniment subsidiaire :
5°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions ;
6°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaqué est entachée d’une erreur de fait ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et de l’arrêté du 4 juin 2009, en ses articles 6, 8, 20 et 25 et annexes II et III ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
le signataire de la décision attaquée avait bien reçu délégation de signature à cet effet par l’arrêté préfectoral n° 25/BC/014 du 17 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 février 2025 ;
la décision attaquée est suffisamment motivée ;
il était fondé, au regard des dispositions des articles L. 224-1 et suivant du code de la route et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, à prononcer, dans les 72 heures suivant la constatation de l’infraction commise le 3 mai 2025, par dérogation à la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté de suspension de permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction ;
pour regrettable que ce soit et au vue du danger à la sécurité routière que représentait le requérant au moment de la commission de l’infraction, il n’a commis aucune erreur d’appréciation en adoptant son arrêté de suspension provisoire de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé « 3 F » du 5 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, adjoint à la cheffe de bureau des droits à conduire et professions réglementées et signataire de l’arrêté litigieux, a bien reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne par arrêté n°25/BC/014 du 17 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence de son signataire ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’arrêté du 5 mai 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, l’arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement mal fondé.
5. En troisième lieu, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit donc se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été contrôlé le 3 mai 2025 à 15 heures et 30 minutes alors qu’il conduisait son véhicule à une vitesse retenue de 136 km/h sur une route limitée à 90 km/h. Eu égard à la gravité de cette infraction, les circonstances étaient de nature à faire regarder M. A… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de M. A… sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession, en tant qu’ingénieur système et réseau au sein de la fédération française de tennis, et dans le cadre de laquelle il doit effectuer de nombreux et longs déplacements entre son domicile, situé dans la commune de Saint-Maurice, et son lieu de travail situé à Boulogne-Billancourt. Toutefois, il résulte de l’instruction que, comme rappelé au point 6 ci-dessus, le requérant a été contrôlé le 3 mai 2025 sur la commune de La Tombe par un appareil homologué permettant d’établir que M. A… circulait à une vitesse retenue de 136 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée à cet endroit à 90 km/h. Ainsi, la décision attaquée, prise en raison de la constatation de cette infraction, répond-elle, eu égard à la gravité de cette dernière, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut être qu’écarté.
8. En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas produit le carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier utilisé pour constater l’infraction en cause. Il doit ce faisant être regardé comme contestant la réalité et l’élément matériel de l’infraction commise le 3 mai 2025, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
9. En dernier lieu, au vu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10. La requête de M. A… ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
La présidente de la 10e chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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